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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

AS 2000 2141 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 22 déc. 1999

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2000-2141/fr/loi-federale-sur-le-droit-penal-administratif

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0)

RO 2000 2141

Loi fédérale
sur le droit pénal administratif

Modification du 22 décembre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 19981,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 1998 1253

I

La loi fédérale sur le droit pénal administratif2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 64bis, 106 et 114, de la constitution 3, ...

Art. 20, al. 3

Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l’administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.

Art. 98, al. 1 bis

Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.

Footnotes

  1. [2] RS 313.0 3 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831; art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Conseil national, 22 décembre 1999 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.4 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2000. 29 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

II

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Footnotes

  1. [4] FF 2000 84