RO 2000 243
Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral
de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication
(Org DETEC)
du 6 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1;
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,
arrête:
Chapitre 1 Département
Art. 1 Objectifs et domaines d’activité
Dans ses domaines politiques, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) contribue au développement durable de la Suisse.
Il poursuit les objectifs suivants:
protéger et préserver les ressources naturelles (aspect écologique);
dans l’intérêt de la population et de l’économie, offrir des prestations attrayantes dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau, de la poste, des télécommunications et des médias électroniques (aspect économique);
assurer à tous les groupes de population et dans toutes les régions les mêmes conditions d’accès aux ressources naturelles et aux services publics; assurer la protection des personnes contre les dangers et contre les atteintes à la santé (aspect social).
Le département gère les domaines d’activité suivants:
transports terrestres, fluviaux et aériens;
inventaire et utilisation des ressources en eau et relevé géologique du soussol;
approvisionnement en énergie;
RS 172.217.1
services postaux, médias électroniques et télécommunications;
protection de l’environnement;
protection contre les dangers naturels.
Art. 2 Principes régissant les activités du département
Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les principes généraux qui régissent l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:
il travaille en collaboration étroite avec les cantons et les communes ainsi qu’avec le secteur économique et les partenaires sociaux;
il respecte le principe de subsidiarité et veille à la simplicité administrative ainsi qu’à la rapidité des procédures;
il s’investit, quel que soit le domaine d’activité, pour une meilleure harmonisation au niveau international, mais surtout européen.
Art. 3 Objectifs des unités administratives
Les objectifs définis aux art. 6 à12 constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.
Art. 4 Coopération
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives représentent la Suisse au sein d’organisations internationales, participent aux travaux de groupes d’experts au niveau national et international, préparent et appliquent les traités internationaux, dans le cadre des objectifs de la politique extérieure suisse et en accord avec les autres départements et offices fédéraux.
Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale
Section 1 Secrétariat général
Art. 5
Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes:
préparation et exécution des décisions prises par le chef du département;
stratégie, planification, contrôle opérationnel et coordination;
élaboration et planification de l’information ainsi que gestion de la communication;
gestion des ressources et de la logistique;
e. jurisprudence, application du droit et conseils juridiques; suivi des travaux législatifs effectués au sein du département.
En outre, il assume les tâches suivantes:
établir les données de base de la planification et de la politique des transports et assurer la coordination entre les différents modes de transport;
assumer les tâches relevant de la puissance publique, conformément à la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste3 et à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste4;
défendre les intérêts des propriétaires face aux entreprises publiques ou semi-publiques;
assurer la surveillance des télécommunications conformément à l’art. 44 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)5.
Section 2 Offices
Art. 6 Office fédéral des transports
L’Office fédéral des transports (OFT) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres.
augmenter la part des transports publics terrestres en proposant des prestations attrayantes et adaptées aux besoins (transport national des voyageurs);
assurer le raccordement du réseau ferroviaire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (transport international des voyageurs);
augmenter la part du trafic ferroviaire des marchandises en favorisant le transfert de la route au rail pour les acheminements sur de longues distances et le trafic à travers les Alpes;
adapter l’infrastructure ferroviaire aux nouvelles exigences en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en construisant de nouvelles lignes;
accroître l’efficacité des transports publics;
garantir la sécurité des transports (train, bus, tram, bateau ou câble) régis par une concession fédérale ou une autorisation, notamment par le biais de la surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public.
Dans ce cadre, l’OFT exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente en matière de transports publics, à l’exception de l’aviation, de la construction des routes et de l’aménagement des voies navigables;
traiter la totalité des prestations commandées auprès des CFF et de toutes les autres entreprises de transport;
harmoniser les politiques et réglementations suisse et européenne en matière de transports publics et d’accès au marché du transport routier;
gérer l’admission des entreprises de transport routier (trafics voyageurs et marchandises).
Art. 7 Office fédéral de l’aviation civile
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives à l’aviation civile publique et privée.
garantir un niveau de sécurité élevé dans l’aviation civile suisse;
garantir une offre attrayante et conforme aux besoins dans le domaine de l’aviation civile en renforçant la compétitivité des entreprises suisses de transport aérien aux niveaux national et international;
faire en sorte que la Suisse joue à long terme un rôle actif dans le transport aérien international.
Dans ce cadre, l’OFAC exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’aviation civile suisse;
exercer la surveillance des infrastructures, du matériel et du personnel aéronautique ainsi que des transporteurs aériens et délivrer les autorisations en la matière;
diriger les services de l’aviation civile sur le plan stratégique;
négocier et appliquer les traités internationaux en vue de s’assurer des droits de trafic dans le transport aérien international;
ordonner et contrôler les mesures de sécurité visant à prévenir les attentats dirigés contre l’aviation civile.
Art. 8 Office fédéral des eaux et de la géologie
L’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux eaux et à la géologie.
assurer les conditions hydrologiques et géologiques nécessaires à un développement durable;
assurer la protection contre les crues et, dans les limites des compétences de la Confédération, contre les séismes;
garantir une utilisation durable de l’énergie hydraulique;
garantir un niveau de sécurité élevé dans le domaine des ouvrages d’accumulation;
harmoniser notamment les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale.
Dans ce cadre, l’OFEG exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’économie des eaux, notamment en ce qui concerne la régularisation des lacs, l’utilisation de la force hydraulique, l’accumulation par pompage, les voies navigables intérieures et la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer;
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente en matière de police des eaux, notamment dans les domaines de la protection contre les crues et de la sécurité des ouvrages d’accumulation;
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente en matière de protection contre les séismes;
procéder à des relevés hydrologiques et géologiques, notamment dans la perspective de la protection de l’environnement, de l’économie des eaux ainsi que de la planification et de la construction d’ouvrages publics;
réunir des informations de base sur les conditions hydrologiques et géologiques en Suisse, et garantir la réalisation d’un relevé géologique du pays.
Art. 9 Office fédéral de l’énergie
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est l’autorité compétente pour tout ce qui a trait à l’approvisionnement en énergie et à l’utilisation de celle-ci.
instaurer les conditions d’un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et peu polluant;
optimiser l’utilisation de l’énergie et la part des agents renouvelables;
garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux;
accroître le rendement de l’approvisionnement énergétique tout en préservant la compétitivité des entreprises chargées de l’approvisionnement en énergie.
Dans ce cadre, l’OFEN exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique énergétique cohérente, notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution d’actes législatifs et de programmes de politique énergétique;
encourager l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que des agents renouvelables par le biais de projets de recherche et développement, d’installations pilotes et de démonstration, d’aides financières et de conseils ainsi que par la promotion de mesures librement consenties;
étudier les questions d’économie et de technique énergétiques;
préparer et accorder les autorisations, surveiller le respect des consignes de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire;
autoriser les installations de transport par conduites et assurer leur surveillance;
autoriser les installations électriques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l’Inspection fédérale des installations à courant fort.
Art. 10 Office fédéral des routes
L’Office fédéral des routes (OFROU) est l’autorité compétente en matière d’infrastructure routière et de transport routier individuel.
achever la construction et assurer la conservation d’un réseau de routes nationales répondant aux critères de sécurité, de capacité et de rentabilité;
assurer le fonctionnement du réseau des routes nationales ainsi que son intégration dans le réseau routier européen;
faire en sorte que les personnes et les véhicules aient accès à la circulation routière;
améliorer la sécurité de tous les participants au trafic routier ainsi que de leurs véhicules;
réduire les atteintes à l’environnement engendrées par le trafic routier.
Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique nationale et internationale cohérente dans les domaines de la circulation routière, y compris le transport de marchandises, et de la sécurité, notamment en ce qui concerne la construction, l’entretien et l’exploitation des routes nationales, l’application de la réglementation relative à l’utilisation de la part de l’impôt sur les huiles minérales destinée au trafic routier, les exigences posées aux véhicules et aux personnes participant au trafic, le comportement des usagers de la route, les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les pistes cyclables et les voies de communication historiques (trafic lent);
exercer la haute surveillance sur les routes d’importance nationale;
c. instruire les recours adressés au Conseil fédéral contre les mesures locales touchant la circulation (art.3, al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR6.
Art. 11 Office fédéral de la communication
L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux télécommunications ainsi qu’aux moyens électroniques de communication individuelle ou de masse.
assurer dans tout le pays un service universel qui tient compte des exigences de la société de l’information, de la diversité des prestations journalistiques et de l’information politique, tout en encourageant le pluralisme culturel;
permettre une concurrence efficace destinée à accroître la compétitivité des services de télécommunication.
Dans ce cadre, l’OFCOM exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de la communication, notamment en ce qui concerne la surveillance des concessions en matière de radio et de télévision et le contrôle financier de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que de l’organe d’encaissement des redevances de radio-télévision;
assurer l’attribution des fréquences ainsi que les droits suisses d’utilisation et les positions orbitales des satellites de télécommunication, à savoir notamment la planification et la gestion des fréquences, ainsi que l’octroi et la surveillance des concessions destinées aux services de télécommunication et de radiocommunication;
garantir que les installations de télécommunication soient conformes aux prescriptions techniques, dans le cadre des procédures d’accès au marché, et surveiller le marché dans ce domaine;
préparer des décisions pour le compte de la Commission fédérale de la communication (art. 16), notamment en ce qui concerne les plans d’attribution des fréquences, l’octroi de ressources d’adressage, la portabilité des numéros, l’octroi des concessions aux fournisseurs de services de télécommunication, la «carrier selection» et l’interconnexion.
Art. 12 Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) est l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement.
sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, biodiversité et diversité des paysages) et réparer les atteintes qui leur ont été portées;
protéger l’homme contre les nuisances excessives (notamment le bruit, les organismes nuisibles et les substances nocives, le rayonnement non ionisant, les déchets, les sites contaminés et les accidents majeurs) et contre les avalanches, les glissements de terrain, les différentes formes d’érosion et les chutes de pierre.
Dans ce cadre, l’OFEFP exerce les fonctions suivantes:
préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique de l’environnement globale et cohérente;
fournir des informations sur la protection de l’environnement et observer son évolution;
surveiller et coordonner l’application du droit de l’environnement, notamment l’évaluation de l’impact sur l’environnement, et y participer;
développer des instruments économiques incitatifs et collaborer avec les milieux économiques;
assurer la coopération internationale.
Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée
Section 1 Organes d’enquête et secrétariats de commissions
Art. 13 Organes d’enquête indépendants
Le Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (art.25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation, LA7 et le Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires (art.15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, LCdF8 sont rattachés administrativement au Secrétariat général.
Art. 14 Secrétariats des commissions indépendantes
Le secrétariat de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision est rattaché administrativement au Secrétariat général.
Le secrétariat de la Commission fédérale de la communication est rattaché administrativement à l’OFCOM.
Le secrétariat de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer est rattaché administrativement à l’OFT.
Section 2 Commissions à pouvoir décisionnel
Art. 15 Instances de recours
La Commission fédérale sur les accidents d’aviation (art. 26 LA9 est rattachée administrativement au Secrétariat général.
L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (art. 58 loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision, LRTV10 est rattachée administrativement au Secrétariat général.
Art. 16 Commission de la communication
La Commission de la communication (art. 56 LTC11 est rattachée administrativement à l’OFCOM.
Art. 17 Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer
La Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer (art. 40a LCdF12 est rattachée administrativement à l’OFT.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l’annexe.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
6 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |
Annexe
(art. 18) Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L’ordonnance du 12 juin 1995 sur le service hydrologique et géologique national13 est abrogée.
2. L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 est modifiée comme suit:
Annexe
Liste des unités de l’administration fédérale Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 1. Unités de l’administration fédérale centrale Office fédéral de l’économie des eaux Remplacé par: Office fédéral des eaux et de la géologie 2. Unités de l’administration fédérale décentralisée Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévison Commission fédérale sur les accidents d’aviation Commission fédérale de la communication Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer 3. L’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices15 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. i
Section 8 (art.14 et 15)
4. L’ordonnance du 28 mars 1990 donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires16 est modifiée comme suit:
Art. 7
Abrogé
Section 7 (art.22 à 26)
5. L’ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau17 est
Art. 18a Interdiction de mesures dangereuses
L’office peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les crues ou exiger qu’elles soient abandonnées.
Art. 26, al. 2
Il réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires et en assure l’exploitation. Dans la mesure où cela n’entrave pas son activité, il peut effectuer contre rémunération des travaux hydrologiques pour le compte d'autorités, de sociétés et de particuliers.
6. L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière18 est
A l’art. 67, al. 9, «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication» est remplacé par «Office fédéral des routes (OFROU)».
Aux art. 77, al. 3, 83, al. 2, 3e phrase, et à l’art. 84, al. 1, «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication» est remplacé par «OFROU».
A l’art. 78, al. 3, «Office fédéral des routes (office fédéral, OFROU)» est remplacé par «OFROU».
Aux art. 79, al. 3, 83, al. 2, 90, al. 4, 92, al. 2 et 5, et 93, al. 1, «office fédéral» est remplacé par «OFROU».
Art. 83, al. 3
L’OFROU désigne les gares de transbordement qui conviennent du point de vue économique, de la politique des transports et de l’aménagement du territoire; il applique la procédure. Lorsque les conditions économiques régionales l’exigent, il peut adapter localement les zones radiales.
Art. 97, al. 1, 2 e phrase
... Dans des cas particuliers, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l’usage des véhicules.
7. Le règlement du 11 janvier 1918 concernant l’ordonnance et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation19 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 21a Cbis. Liquidation forcée
Art. 21a
L’Office fédéral des transports a la compétence de prendre toutes les mesures liées à la liquidation forcée et de procéder à l’audience.
8. L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière20 est modifiée comme suit:
Aux art. 12, al. 3, 29, al. 1, 58, al. 4, let. c, 61, 89, al. 8, et 109, al. 2, «DETEC» est remplacé par «OFROU».
A l’art. 108, al. 1 . . . Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 115 Application de l’ordonnance, exceptions
Le DETEC peut édicter des instructions concernant l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
L’OFROU peut édicter des instructions quant à l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, de modifications de symboles ou, à titre d’essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d’eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
L’OFROU peut confier à des associations d’usagers de la route ou à d’autres organisations le soin d’indiquer par des panneaux le nom des cours d’eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l’autorité.
9. L’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit21 est
Art. 6, al. 2
L’Office fédéral des routes, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d’application de la présente ordonnance ou en exclure d’anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes.
10. L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules22 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression A l’art. 76a, al. 1, 1re phrase, à l’annexe2, let. A, ch. 2, à l’annexe3, let. A, ch. 2, let. d, et ch. 7, «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication» est remplacé par «Office fédéral des routes».
11. L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière23 est modifiée comme suit:
Aux art. 14, al. 4, 17c,19, al. 3 et 4, let. d, 50, al. 1, 51, al. 1, phrase introductive et al. 4, 55, al. 3, 57, 2e phrase, 83, al. 1, 2e phrase, et al. 4, 133, 137, al. 2, 141, al. 1, 2e phrase, et 150, al. 6, «le département» est remplacé par «l’office».
A l’art.3, al. 3, let. h, «Office fédéral des routes (OFROU)» est remplacé par «office».
A l’art. 150, al. 2 et 7, «OFROU» est remplacé par «office».
Aux art. 17, al. 3, 43, al. 3, 45, al. 1, 5 et 7, 50, al. 1, 59, al. 1, 74, al. 1, let. a, ch. 2, 75, al. 5, 92, al. 4, 116, al. 5, 118, al. 1, phrase introductive, 1bis,2, 3 et 4, 121, al. 4 (al.6, ne concerne que l’allemand), 127, al. 4, 128, al. 1, et 129, al. 1, «Office fédéral des routes» est remplacé par «office».
Art. 2, al. 2, premier tiret
La présente ordonnance entend par – Office: l’Office fédéral des routes;
Art. 85, al. 5
L’office fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.
Art. 94, al. 7
L’office fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.
Art. 130, al. 4
L’office établit des instructions sur les contrôles automatiques de la circulation sans postes d’interception et règle la procédure à suivre.
12. L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers 24 est modifiée comme suit:
Art. 45, al. 1
L’office fédéral peut édicter des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance et accorder des exceptions dans des cas particuliers.
13. L’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes25 est modifiée comme suit:
Art. 32 Tâches de la Confédération
L’Office fédéral exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d’exécution des directives dans des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.
Le DETEC peut édicter des instructions générales concernant l’application de la présente ordonnance.