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RO 2000 2531

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)

Modification du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19991,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 septembre 19992,
arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 64 de la constitution4, ...

Art. 219, al. 4, deuxième classe

Deuxième classe

  1. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l’administration du failli en vertu de l’autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l’exercice de l’autorité parentale, ou dans l’année qui suit.

  2. Les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents7, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile8 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage9.

  3. Les créances de primes et de participation aux coûts de l’assurance-maladie sociale.

  4. Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

II

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000

Art. 1

Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.10

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

16 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz