Source

RO 2000 2685

Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)

Modification du 23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19991,
arrête:

I

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 34quater de la constitution3, ...

Art. 66, al. 1

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret, l’entraide administrative, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d’administration, la responsabilité des dommages, la Centrale de compensation et les numéros d’assurés.

Art. 66a Communication de données

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

  1. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales;

  2. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir5, conformément à l’art. 24 de ladite loi.

Au surplus, l’art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants6 est applicable par analogie.

Art. 66b Procédure d’appel

La Centrale de compensation (art. 71 LAVS7 tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.

Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.

II

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo

Le président: Seiler

Le secrétaire: Lanz

Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.8

Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

13 octobre 2000 Chancellerie fédérale