RO 2000 2698
Ordonnance
sur les émoluments perçus par l’Office fédéral
de l’agriculture
(OEmol OFAG)
du 18 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par l’Office fédéral de l’agriculture y compris les stations fédérales de recherches (office), pour les prestations de services fournies et les décisions rendues en vertu de la loi sur l’agriculture et des dispositions d’exécution y relatives.
Art. 2 Exclusions du champ d’application
Les émoluments perçus dans le cadre de procédures d’opposition, d’arbitrage et de recours de l’office sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative3.
Les émoluments concernant les décharges d’importations de produits agricoles au moyen d’un permis général d’importation (PGI) sont fixés dans l’annexe7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4.
La présente ordonnance n’est pas applicable aux prestations de services effectuées pour des tiers qui veulent en utiliser les résultats à des fins commerciales. Pour de telles prestations, il est convenu une rétribution fondée sur le principe de la couverture totale des coûts et conforme aux règles du marché.
RS 910.11
Art. 3 Régime des émoluments
Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou une décision au sens de l’art.1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparément, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments.
Si l’émolument requis pour une prestation de services ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.
Art. 4 Exemption d’émoluments
Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours lorsqu’elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision.
Il n’est pas perçu d’émoluments pour les prestations de services et les décisions de l’office portant sur des aides financières ou des indemnités.
Art. 5 Calcul des émoluments
Les émoluments perçus pour les prestations de services et les décisions sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 200 francs, pour autant que leur taux ne soit pas fixé dans l’annexe.
Si les prestations de services et les décisions pour lesquelles un taux est fixé dans l’annexe nécessitent des travaux administratifs inhabituels, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
Le Département fédéral de l’économie peut compléter ou supprimer des émoluments figurant dans l’annexe, ou en modifier les taux.
Art. 6 Supplément d’émoluments
L’office peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % des émoluments pour les prestations de services et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires engendrés par une prestation donnée ou à une décision, notamment:
les frais de port et de communication (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.);
les frais de déplacement et de transport;
les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d’autres mandataires;
les frais de traduction.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
Lorsque les circonstances le justifient, l’office peut remettre ou réduire les émoluments, notamment si la personne assujettie n’a guère de moyens ou si la prestation de services ou la décision présente un intérêt pour l’office.
Art. 9 Préavis relatif aux émoluments et aux débours
Sur demande, l’office informe préalablement la personne assujettie des émoluments et débours qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
Il informe en tout cas la personne assujettie lorsqu’il est probable que l’émolument calculé en fonction du temps consacré dépassera 1000 francs.
Art. 10 Avance
L’office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de la personne assujettie, notamment si celle-ci doit s’acquitter d’arriérés ou si elle a son domicile ou son siège social à l’étranger.
Art. 11 Décision d’émoluments
L’office décide des émoluments et des débours.
Art. 12 Echéance et délai de paiement
Les émoluments et les débours échoient dès l’entrée en force de la décision.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 13 Prescription
Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l’échéance.
Tout acte administratif faisant valoir la créance interrompt la prescription.
Section 2 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques5; 2. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture6.
Art. 15 Disposition transitoire
Les dispositions du droit antérieur s’appliquent aux prestations de services et aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe
(art. 5) Emoluments perçus pour des prestations de services et décisions relevant des ordonnances suivantes:
Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP7: Consultation du registre (art. 13) 20
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique8: 2.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes 200 Pour chaque année dépassant la période de reconversion normale de deux ans (art. 9) 100 2.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non issus de la production biologique (art. 18) 200 2.3 Examen d’une demande d’autorisation individuelle (art. 24) 200 2.4 Examen de demandes de dérogation concernant la préparation de denrées alimentaires conforme à l’ancien droit (art. 36) 200
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles9: 3.1 Décision de non entrée en matière concernant la vérification des limites de zones (art. 6) 300 3.2 Décision quant au fond concernant la vérification des limites de zones, selon l’étendue 200 à 1500
Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation10: 4.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité des moûts de raisin et jus de raisin (art. 2) 180 4.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité des vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2) 250 4.3 Autres analyses (art. 2)
Acide sorbique, HPLC 50
Cendre seule, gravimétrie 80
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences11: 5.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art.4 et 9) 150 5.2 Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100 5.3 Contrôle de semences et de plants (art. 22, al. 4) Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères et teneur en eau) d’échantillons épurés pour la certification de semences
de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55
d’espèces de trèfles et de graminées 90
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants12: 6.1 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17) Emolument annuel pour:
pommes de terre: 1. une variété 4000 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 4500
toutes les autres espèces: 1. une variété 2500 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 3000 6.2 Visite officielle des cultures, par heure (art. 23, al. 4) 30 6.3 Contrôle cultural, par échantillon 40 7 Ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires13:
7.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire (art. 4) 1400 7.2 Octroi d’une deuxième autorisation avec l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 700 7.3 Emolument de base pour le traitement d’une demande pour une deuxième autorisation sans l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 1400 7.4 Examen de produits phytosanitaires (art. 8):
examens chimiques et physico-chimiques 30 à 500
examens biologiques 1900 à 11 000 7.5 Etablissement de certificats d’exportation (art.9, al. 5) 60 8 Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais14:
8.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 11) 200 8.2 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’inscription dans la liste des engrais (art. 8) 100 8.3 Analyses de contrôle (art. 23): Analyse du compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 Analyse des boues MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, d’épuration Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590
Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux15: 9.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’inscription sur la liste des aliments pour animaux ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art.5 et 7) 100 9.2 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’inscription sur la liste des aliments OGM pour animaux (art. 6) 1400 9.3 Emolument de base pour le traitement d’une demande d’autorisation d’un aliment pour animaux (art. 8) 1400 9.4 Octroi d’une deuxième autorisation avec l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 700 9.5 Emolument de base pour le traitement d’une demande de deuxième autorisation sans l’assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 1400 9.6 Emolument de base pour le contrôle des aliments pour animaux (art. 25), pour autant que le produit soit conforme sinon, l’émolument est calculé en fonction du travail nécessaire 70
Ordonnance du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité dans l’exploitation de production laitière16: 10.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande de reconnaissance des
produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650
produits chimiques de nettoyage (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 500
produits chimiques de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650
produits pour l’hygiène des mamelles avant la traite ainsi que des graisses à traire (art. 20, al. 5 et 7) 750
moyens de lutte contre les mouches à base d’insecticides (art.10, al. 3) 500 10.2 Octroi d’une deuxième reconnaissance avec l’assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330 11 Ordonnance du 13 avril 1999 sur l’assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait17:
11.1 Emolument de base pour le traitement d’une demande de reconnaissance des
produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650
produits chimiques de nettoyage (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 500
produits chimiques de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650 11.2 Octroi d’une deuxième reconnaissance avec l’assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330