RO 2000 2833
Ordonnance 01
sur l’adaptation des montants-limites
de la prévoyance professionnelle
Modification du 1 er novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 5 Adaptation à l’AVS
Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs
120 24 720
360 74 160
015 3 090
Art. 21, al. 1 et 2, 2 e phrase
L’assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonification complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 19 920 francs.
. . . Il est toutefois réduit dans la mesure où l’avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l’avoir de vieillesse d’un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu’en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu’en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu’en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993 ainsi qu’en 1994, de 18 720 francs en 1995 ainsi qu’en 1996, de 19 200 francs en 1997 ainsi qu’en 1998, de 19 440 francs en 1999 ainsi qu’en 2000 et de 19 920 francs à partir du 1er janvier 2001. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |