RO 2000 2913
Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)
Modification du 22 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:
Chapitre 1a Facturation
Art. 69a
Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:
les dates de traitement;
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
le diagnostic.
Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture.
Art. 122
Abrogé
Art. 125 Frais de communication et de publication de données
Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 102a, al. 7, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2.
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art.