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RO 2000 2989

Ordonnance
sur les droits de douane applicables à certains produits
dans le trafic avec la Communauté européenne

du 20 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1; en application de l’Accord sous forme d’échange de lettres du 17 mars 2000 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole n o 2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne2,
arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux importations des produits énumérés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.

Art. 2 Contingents tarifaires

L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des Désignation de la marchandise Quantités douanes3 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- 13.2 t net tres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- 38.5 millions l tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 14.3 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant 266.2 t net pas1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en 108.9 t net toute proportion

Art. 3 Droits de douane

Les droits de douane figurant dans l’annexe1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général)4 sont perçus sur les importations.

RS 632.422.0

Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire

L’Administration fédérale des douanes répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant; pour les numéros du tarif des douanes 2402.2020 et 2403.1000, l’ordre de réception des déclarations d’importation.

Le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement, la répartition se fait proportionnellement en fonction de la quantité totale requise ce jour-là.

Art. 5 Présentation de la requête

Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’Administration fédérale des douanes, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.

Art. 6 Restitution

Les droits à l’importation sont restitués par l’Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires.

Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative

Les dispositions du Protocole no3 du 19 décembre 19965 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne6 sont applicables.

Art. 8 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires

L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par des moyens électroniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz