RO 2000 2991
Loi fédérale
instaurant de nouvelles mesures urgentes
dans le domaine du droit de timbre de négociation
du 15 décembre 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 20001,
arrête:
I
La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2 et 3 de la constitution3; ...
Art. 4, al. 2
Abrogé
Art. 13, al. 3, let. c, d et f, et al. 4 et 5
Sont des commerçants de titres:
abrogée
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, pour plus de10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al.2;
la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.
Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al.3, let. d:
les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre. LF lidité (LPP)4 et de l’art. 331 du code des obligations5, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6;
les institutions qui concluent des conventions de prévoyance liée au sens de l’art.1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance7;
les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.
Sont considérées comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al.3, let. f:
les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-chômage;
les caisses de compensation au sens des art. 53 à 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8 et les caisses de chômage au sens des art. 76 à 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité9.
Art. 17, al. 2
Il doit la moitié du droit:
s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.
Art. 17a Investisseurs exonérés
Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:
les Etats étrangers et les banques centrales;
les fonds de placement suisses au sens de l’art.2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement10;
les fonds de placement étrangers au sens de l’art. 44 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement;
Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre. LF
les institutions étrangères d’assurances sociales;
les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et
qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Art. 19, al. 3
Si un commerçant suisse de titres est membre d’une bourse étrangère, le demi-droit concernant la contrepartie n’est pas dû pour les titres négociés à cette bourse.
II
La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution et est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.
Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation fédérale qui la remplace, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2002. L’art. 13, al. 3, let. d et f, entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Conseil des Etats, 15 décembre 2000 | Conseil national, 15 décembre 2000 |
|---|---|
La présidente: Françoise Saudan | Le président: Peter Hess |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Ueli Anliker |