Source

RO 2000 416

Loi fédérale
sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle
Constitution fédérale

du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991,
arrête:

I

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale sur la procédure administrative2

Préambule

... vu l’art. 103 de la constitution3, ...

Art. 72, let. d

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:

d. Prises en dernière instance cantonale.

Art. 73

Abrogé

Art. 79, al. 1

Le recours à l’Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d’autres décisions lorsqu’une loi fédérale le prévoit.

2. Loi fédérale d’organisation judiciaire4

Préambule

... vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 5, ...

Art. 87

Recours contre 1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudides décisions préjudicielles ou cielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusaincidentes tion, prises séparément. Ces décisions ne peuvent attaquées ultérieurement.

Le recours de droit public est recevable contre d’autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s’il peut en résulter un préjudice irréparable.

Lorsque le recours de droit public n’est pas recevable en vertu de l’al.2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.

Art. 100, al. 1, let. d, ch. 5

En outre, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre:

d. En matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que de service civil: 5. Les décisions concernant l’équipement gratuit des militaires.

Art. 102, let. c

Abrogée

Art. 154

Exceptions en Lorsqu’il n’y a, dans des contestations de droit public, ni affaire civile matière de contestations de ni intérêt pécuniaire, il peut être fait abstraction, pour des motifs droit public particuliers et à titre exceptionnel, de l’émolument judiciaire et des dépens.

Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

II

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.6

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2000.

16 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz