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RO 2001 118

Loi fédérale
sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie
du secret de rédaction

du 23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991,
arrête:

I

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 vu l’art. 103 de la constitution3, ...

Art. 16, al. 3

Abrogé 2. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4 vu les art. 106 à 114 de la constitution 5, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (apr ès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).

Art. 42, al. 1, let. a bis

Peuvent refuser de déposer:

abis. Les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal6, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 7 vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 8, ...

Art. 75

Ont le droit de refuser leur témoignage:

  1. les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, son conjoint, même divorcé, son fiancé, ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs;

  2. les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal9, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner.

II

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 juin 2000 Conseil des Etats, 23 juin 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.10

La présente loi entre en vigueur le 1er février 2001.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz