RO 2001 1372
Ordonnance
sur les amendes d’ordre
(OAO)
Modification du 11 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a et b
Lorsqu’une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne:
commet en outre, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule automobile à un endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l’arrêt selon l’annexe1, chap. 2;
est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon l’annexe1, chap. 4 et 5;
II
L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
Disposition transitoire Les quittances et les formules concernant le délai de réflexion pour les amendes d’ordre munies de la rubrique «Organe de police» peuvent être utilisées dès l’entrée en vigueur de la présente modification. Il est permis d’épuiser le stock de formules munies de la rubrique «Signature de l’organe de police».
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 1
(art. 1) Liste des amendes
Art. Ch. 100 .6
Art. Ch. 101 .1.a, b, et 5
101. Ne pas être porteur 1.a. du disque d’enregistrement de la veille (art. 14, al. 6, OTR 12) 140 1.b. des autres disques d’enregistrement qu’il faut emporter (art. 14, al. 6, OTR 1); à forfait 80 5. des rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de l’entreprise ou d’un double de ces rapports (art. 19, al. 2, OTR 2); à forfait 40
Art. Ch. 103 .4
103.4. utilisation d’un disque d’enregistrement de tachygraphe non homologué (art. 14, al. 7, OTR1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40
Art. Ch. 106
106. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 14, al. 6, 25, al. 3, 26b et 27, al. 4, OAC) 20
Art. Ch. 202 et 202.1
202. Ne pas placer ou placer de manière peu visible 1. le disque de stationnement sur le véhicule (art. 48, al. 4 et 10, OSR) 40
Art. Ch. 215
Art. Ch. 225
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221).
Art. Ch. 230
230.1. Stationner à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée (2.49; art. 30 OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120 2. S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée (2.49; art. 30 OSR) 80
Art. Ch. 235
235.1. Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120 2. S’arrêter sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
Art. Ch. 236
236.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120 2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80
Art. Ch. 237
237.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à
minutes 120 2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
Art. Ch. 239 .1
239.1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, al. 3, OSR) jusqu’à
minutes 120
Art. Ch. 243
Art. Ch. 250
250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée (2.50; art. 30, al. 1, OSR)
jusqu’à deux heures 40
pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heu- 60 res
pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
Art. Ch. 256
Art. Ch. 257
257.1. Stationner sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) jusqu’à 60 minutes 120 2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) 80
Art. Ch. 258
258.1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes 120 2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 80
Art. Ch. 301
Art. Ch. 304 .12, 13, 14, 20, 21, 23 et 24
304. Ne pas observer le signal de prescription 12. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 100 13. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100 14. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100 20. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis, OSR) 100 21. «Piste cyclable» (2.60; art. 27, al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100 23. «Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27, al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100 24. «Circulation interdite aux remorques, semi-remorques et remorques à un essieu exceptées» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis , OSR) 100
Art. Ch. 305
Art. Ch. 306
306.1 Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 100 2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1, OSR) 100 3. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche (y compris en franchissant le cas échéant une ligne de sécurité délimitant deux voies de circulation destinées aux véhicules empruntant la même direction [6.01]; art. 27, al. 1, LCR, art. 73, al. 6, let. a, et art. 74, al. 1 et 2, OSR) 100
Art. Ch. 308
308. Ne pas s’arrêter complètement au signal «Stop» («stop coulé») (3.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 60
Art. Ch. 309 .2
309.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 250
Art. Ch. 310
Art. Ch. 321 .1 et 2
Art. Ch. 325
Art. Ch. 326
326.1. Faire chauffer inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt (art. 33, let. a, OCR) 60 2. Faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt (art. 33, let. a, OCR) 60
Art. Ch. 327 .1
327.1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un motocycle léger (art. 35, al. 1, OCR) 60
Art. Ch. 329
Art. Ch. 331
331. Transporter un nombre de personnes plus élevé que celui des places autorisées (art. 60, al. 2, OCR) 60
Art. Ch. 335
335. S’arrêter sur un passage pour piétons lors d’un arrêt de la circulation (art. 12, al. 3, OCR) 60
Art. Ch. 336
336. S’arrêter à une intersection lors d’un arrêt de la circulation et barrer ainsi la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal (art. 12, al. 3, OCR) 60
Art. Ch. 401
401. Circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60
Art. Ch. 404
404. Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140
Art. Ch. 500
500. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 26b, 74, al. 5, et 95, al. 3 et 4, OAC) 20
Art. Ch. 504
504.1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140 2. Ne pas apposer les plaques de contrôle conformément aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60
Art. Ch. 506
Abrogé
Art. Ch. 607
Art. Ch. 611 .9, 10, 11, 12, 13 et 18
611. Ne pas observer le signal de prescription 9. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 30 10. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30 11. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30 12. Ne concerne que le texte italien. 13. Ne concerne que le texte italien. 18. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis, OSR) 30
Art. Ch. 612 .2
Art. Ch. 613
Art. Ch. 615 .2
615.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 60
Art. Ch. 616 .1
Art. Ch. 618
Art. Ch. 621
Art. Ch. 622 .1 et 3
622. Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l’arrêt ou le parcage est interdit sur la base 1. des règles générales de circulation (art. 37, al. 2, LCR; art. 18, al. 2, let. a à f, et al. 3, 19, al. 2, 25, al. 5, et 41, al. 1, OCR) 20 3. des marquages (art. 18, al. 3, 19, al. 2, let. a et d, et 41, al. 3, OCR; art. 34, al. 1, 78, 79, al. 1, 3, 4 et 6, OSR) 20
Art. Ch. 700
700.1. Utiliser un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, LCR) 40 2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60 3. Utiliser un cyclomoteur dépourvu du permis de circulation requis (art. 90, al. 2, OAC) 80 4. Utiliser un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 120
Art. Ch. 701
701.1. Permettre à un tiers – notamment à un enfant – de faire usage d’un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, et 99, ch. 4, LCR) 40 2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60 3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu du permis de circulation requis (art. 90, al. 2, OAC) 80 4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 120
Art. Ch. 703 .4
Art. Ch. 800 .2
800. Passagers 2. Passager d’un motocycle ou d’un motocycle léger ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60
Art. Ch. 903 .2
903. Ne pas observer 2. un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 20 Annexe 2, titre A, let. e A. Quittances pour les amendes d’ordre La quittance doit contenir au moins les indications suivantes:
e. l’organe de police.
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.