Source

RO 2001 1663

Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Modification du 11 septembre 1996

(RO 1996 2685)

Art. 23 al. 1

Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.

Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.

Art. 24 al. 1

Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.

Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.

Modification du 15 décembre 1997 (RO 1998 151)

Art. 25 al. 3

L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais inférieure à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l’indemnité journalière.

L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais inférieure ou égale à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l’indemnité journalière.

10 juillet 2001 Chancellerie fédérale