RO 2001 1758
Ordonnance
sur les substances dangereuses pour l’environnement
(Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 15 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 4.4 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances1 est modifiée comme suit:
Art. Ch. 2, al. 1, 2bis et 2ter
Sauf à des fins de recherche, les produits pour la conservation du bois ne peuvent être remis que s’ils:
ne contiennent pas d’arsenic ni de composés de l’arsenic;
contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo(a)pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus: 1. 30 grammes de phénols solubles dans l’eau par kilogramme, 2. 50 milligrammes de benzo(a)pyrène par kilogramme.
Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois ne satisfaisant pas aux exigences de l’al.1, let. b, ne doit pas être remis; les traverses de chemin de fer qu’une entreprise ferroviaire remet à une autre entreprise ferroviaire pour qu’elle les utilise sur ses installations de voie ferrée constituent toutefois une exception.
Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant du benzo(a)pyrène (en particulier de l’huile de goudron) et satisfaisant aux exigences de l’al.1, let. b, ne peut être remis que lorsqu’il est destiné à:
des installations de voie ferrée;
des ouvrages de stabilisation des pentes et des ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées;
des parois antibruit en dehors des zones habitées;
des ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées;
des socles de pylônes électriques;
f. d’autres installations à destination comparable qui sont construites en dehors des zones habitées; l’office fédéral édicte des directives après avoir consulté les offices fédéraux concernés.
Art. Ch. 4
Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2, al. 1, let. b, peut être remis jusqu’au 1er juillet 2005 pour les utilisations mentionnées au ch. 2, al. 2ter.
Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant du benzo(a)pyrène (en particulier de l’huile de goudron) et satisfaisant aux exigences du ch. 2, al. 1, let. b, peut être remis jusqu’au 1er janvier 2002 pour les utilisations autres que celles mentionnées au ch. 2, al. 2ter.
II
L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts2 est modifiée comme suit:
Art. 26, al. 3, let. b, c et e, et al. 4
Aucune autorisation au sens des al. 1 et 2 ne sera octroyée pour l’usage de produits phytosanitaires:
dans les roselières et les marais;
dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de3 m de large;
dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines, si l’autorité concédante pour les produits phytosanitaires (art. 22 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances) a fixé une charge y relative pour les produits qui, au vu de leur mobilité et de leur dégradabilité, risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable.
Les zones S1 et S2 de zones de protection des eaux souterraines sont définies dans l’annexe 4, ch. 122 et 123 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des
Art. 27, al. 3, let. c
Aucune autorisation ne sera délivrée pour l’utilisation d’engrais au sens de l’al.2:
c. dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de3 m de large;
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.
15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |