RO 2001 2878
Ordonnance
fixant les émoluments pour les prestations relevant de
l’ordonnance sur l’utilisation confinée
du 15 octobre 2001
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art. 26 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (OUC)1,
arrête:
Art. 1
L’émolument suivant est perçu pour: francs
la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. a, OUC (activités de la classe 1) 100 à 500
la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. b, et al. 3, let. a, OUC (activités de la classe 2) 100 à 500
la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 9, al. 2, let. c, et al. 3, let. b, OUC (activités des classes 3 et 4) 300 à 1500
la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 10, al. 2, OUC (omission de mesures de sécurité) 100 à 2000
L’émolument est calculé selon le travail fourni. Si la vérification d’une notification ou d’une demande d’autorisation requiert un travail exceptionnellement important, l’émolument peut être augmenté de moitié au plus.
Les prestations pour lesquelles aucun taux n’a été fixé donnent lieu à un émolument de 120 à 180 francs l’heure. Pour les travaux d’écriture, l’émolument est de 25 à 40 francs la page.
RS 814.912.35
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2001.
15 octobre 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger