RO 2001 3325
Ordonnance
sur l’escadre de surveillance
(O esca surv)
du 30 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 101, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les tâches, l’engagement, l’instruction et l’organisation de l’escadre de surveillance, ainsi que le statut de ses membres en dehors du service actif.
Art. 2 Domaine d’application personnel
La présente ordonnance concerne les membres ci-après de l’escadre de surveillance (membres)3:
pilotes militaires de carrière;
opérateurs de bord de carrière;
photographes de bord de carrière;
officiers spécialistes.
Seules les dispositions de la section 3 s’appliquent au personnel administratif de l’escadre de surveillance.
Art. 3 Définition
L’escadre de surveillance est une formation professionnelle de l’armée.
RS 510.102
Les expressions telles que «membres», «commandant», «pilote militaire de carrière» utilisées dans la présente ordonnance, s’appliquent aux personnes des deux sexes.
Section 2 Tâches et subordination
Art. 4 Tâches
Les tâches de l’escadre de surveillance sont les suivantes:
garantir, en vue de la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien, un état de préparation permanent au service de police aérienne;
fournir un soutien à l’instruction dans les écoles et les cours des Forces aériennes et du reste de l’armée;
garantir un état de préparation permanent pour les transports aériens;
assurer l’exécution des vols de reconnaissance aérienne et des vols topographiques;
collaborer à la conduite et à la direction de l’engagement des Forces aériennes ainsi qu’à la conduite du service de vol militaire;
fournir un soutien aux essais tactiques d’avions et d’équipements;
élaborer des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des prescriptions concernant le service de vol militaire;
exécuter des vols de démonstration et d’autres engagements spéciaux;
participer à l’aide en cas de catastrophe et au sauvetage aérien de l’armée;
fournir un soutien à l’Office fédéral de l’aviation civile et aux services civils en matière de sauvetage aérien.
L’état d’alerte est requis de l’escadre de surveillance pour les tâches suivantes:
sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien;
transports aériens;
aide en cas de catastrophe;
sauvetage aérien.
Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et dans les offices fédéraux du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Art. 5 Subordination
L’escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d’aviation 31.
En matière administrative, l’escadre de surveillance est rattachée aux Services centraux des Forces aériennes.
Section 3 Engagement et instruction
Art. 6 Commandement
Le responsable de l’escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabilité s’étend notamment à l’engagement, au degré de préparation, ainsi qu’à la formation de base et au perfectionnement.
Art. 7 Plan d’engagement et de carrière
Les exigences du service déterminent le plan d’engagement et de carrière. Les aptitudes professionnelles et les goûts des membres sont pris en compte dans une juste mesure. Les membres sont entendus lors de l’élaboration du plan.
Les avancements militaires peuvent être coordonnés avec l’engagement dans le cadre de la carrière professionnelle.
Art. 8 Formation et perfectionnement
Dans la mesure des possibilités, les membres sont libres de faire usage des offres de formation et de perfectionnement destinées aux instructeurs.
Art. 9 Service de piquet
Lorsque l’armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d’autres situations exceptionnelles, l’escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement.
Section 4 Dispositions relevant du droit du travail
Art. 10 Assujettissement
Les membres sont soumis à la LPers et à ses dispositions d’exécution.
Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, l’ordonnance du DDPS du 24 octobre 2001 concernant le corps des instructeurs4 s’applique également aux membres dans le domaine du droit du travail.
Art. 11 Indemnité pour l’utilisation de véhicules à moteur privés
Après leur période d’essai, mais au plus tôt lorsqu’ils ont achevé avec succès l’école de pilote des Forces aériennes, les membres du personnel navigant reçoivent une indemnité pour l’utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon aérien de
km autour du lieu de travail ou du lieu de l’engagement externe. Le montant de cette indemnité est fixé par le DDPS en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 12 Vacances: durée et réduction
Les vacances ne sont pas réduites en raison de service militaire soldé.
Le pilote militaire de carrière a droit à une semaine supplémentaire de vacances par année en raison de la charge psychique et physique que représente son activité; cette mesure est destinée à assurer la sécurité de vol.
Section 5 Responsabilité
Art. 13
Les membres sont soumis au code pénal militaire du 13 juin 19275 et à la juridiction pénale militaire si les conditions fixées à l’art.2 dudit code sont remplies.
Section 6 Dispositions concernant le statut de militaire
Art. 14 Promotion militaire
Les membres qui sont prévus pour exercer à la troupe un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu’ils revêtent dans leur emploi au sein de l’escadre de surveillance, peuvent être promus au grade supérieur.
Au surplus les conditions de promotion fixées dans l’ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée6 sont applicables.
Art. 15 Incorporation à la fin des obligations militaires
Les membres restent incorporés au-delà de la limite d’âge fixée pour les obligations militaires. Ils sont libérés du service militaire lors de leur mise à la retraite.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16 Exécution
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnnace du 2 décembre 1991 sur l’escadre de surveillance7 est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |