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RO 2001 78

Ordonnance
concernant le fonds pour la désaffectation
d’installations nucléaires

Modification du 4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires1 est modifiée comme il suit:

Titre Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation, ODIN)

Art. 1, al. 2

Le fonds doit couvrir les frais dus à la désaffectation des installations nucléaires.

Art. 2, al. 1, let. b

La présente ordonnance s’applique aux installations nucléaires:

b. servant à l’entreposage provisoire de combustible usé, de résidus et de déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires.

Titre précédant l’art. 2a

Section 2 Ampleur des frais de désaffectation, financement et prestations

Art. 2a

On entend par frais de désaffectation les dépenses à consentir pour:

  1. la désaffectation et le démantèlement des installations nucléaires mises hors service;

  2. l’évacuation des déchets produits par la désaffectation et le démantèlement;

  3. la conception, la construction et l’exploitation des équipements d’évacuation des déchets, y compris la recherche et les mesures préparatoires;

  4. la fermeture et la surveillance d’un dépôt final.

Titre précédant l’art. 3 Abrogé

Art. 3, al. 2

La contribution est due à compter du jour où l’exploitant met l’installation en service, et jusqu’à ce qu’il ait rempli toutes ses obligations financières touchant la désaffectation, le démantèlement et l’évacuation des déchets produits par la désaffectation et le démantèlement de l’installation.

Art. 4, al. 1

Le montant des contributions est déterminé de manière à couvrir les frais présumés:

  1. imputables à la désaffectation et au démantèlement de l’installation, compte tenu de l’évolution de ces frais et de la fortune du fonds jusqu’à l’exécution des travaux;

  2. imputables à l’évacuation sûre et à long terme des déchets engendrés par la désaffectation et le démantèlement de l’installation, compte tenu, d’une part, de l’évolution de ces frais et de la fortune du fonds jusqu’à l’achèvement des travaux d’évacuation des déchets; les frais déjà assumés par l’exploitant au titre de la gestion des déchets radioactifs seront déduits;

  3. imputables à la gestion du fonds.

Art. 5 Perception

Pour chaque installation nucléaire, la contribution annuelle est généralement fixée pour cinq ans et perçue annuellement. La commission administrative fixe l’échéance du paiement.

La commission administrative peut fixer des acomptes.

Sous réserve de l’approbation de la commission administrative, les contributions peuvent être fournies sous la forme de papiers-valeurs ou, jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous la forme de droits aux prestations d’une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou sous la forme de garanties bancaires en faveur du fonds.

Art. 6 Placement des avoirs du fonds

On placera les actifs du fonds de façon à garantir leur sécurité, un intérêt équitable et une liquidité suffisante pour chaque installation nucléaire.

Art. 7 Prétentions

Tout exploitant tenu de verser une contribution dispose, vis-à-vis du fonds, de créances d’un montant égal à celui qu’il a versé (art. 4); les frais et le rendement du fonds sont pris en compte proportionnellement.

Ces créances ne peuvent être cédées, mises ou prises en gage, ni attribuées à la masse en faillite. Si l’exploitant fait faillite avant que la désaffectation de l’installation, son démantèlement et l’évacuation des déchets en résultant ne soient terminés, l’avoir appartient au fonds.

Pour la désaffectation et le démantèlement de toute installation nucléaire ainsi que pour l’évacuation des déchets, le fonds dédommage l’exploitant jusqu’à concurrence du montant de ses créances.

Si le capital constitué dépasse les besoins de la couverture des coûts de la désaffectation, du démantèlement et de l’évacuation des déchets, le surplus est restitué dans un délai approprié, compte tenu de la structure de l’investissement.

Si le capital constitué ne couvre pas entièrement les coûts de la désaffectation, du démantèlement et de l’évacuation des déchets, l’exploitant est tenu de compenser le solde en trois annuités.

Art. 8, al. 1 et 2

Si les versements du fonds à un exploitant dépassent le montant de ses créances, l’exploitant doit rembourser la différence, augmentée d’un intérêt calculé au taux usuel du marché, en trois annuités.

Si ledit exploitant ne peut s’exécuter dans les trois ans, les autres exploitants sont tenus de couvrir ensuite le solde impayé en trois annuités.

Art. 11, al. 1 et 2

Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) institue une commission administrative (dénommée ci-après "la commission") de neuf membres au maximum et en désigne le président.

Les exploitants ont droit à un nombre équitable de sièges, mais à pas plus de la moitié.

Art. 12 Période administrative, limite de durée de la fonction, âge limite

La période administrative, la durée maximale de la fonction et l’âge limite sont régis par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.

Art. 13, let. b, c et e

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

  1. elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurances et des garanties bancaires (art. 5, al. 3);

  2. elle détermine périodiquement les coûts présumés de la désaffectation, du démantèlement et de l’évacuation des déchets;

  3. elle fixe les modalités du trafic des paiements;

Art. 14, let. c

Après consultation de l’Administration fédérale des finances, le département adopte un règlement pour le fonds. Ses dispositions régissent en particulier:

c. les exigences auxquelles doivent satisfaire les papiers-valeurs, les assurances et les garanties bancaires (art. 5, al. 3);

Art. 17 Secrétariat

Le département désigne le secrétariat sur proposition de la commission.

Le secrétariat accomplit en particulier les tâches suivantes:

  1. il tient la comptabilité et exécute les paiements, si la commission n’en décide pas autrement;

  2. il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;

  3. il rédige les procès-verbaux.

La commission peut confier d’autres tâches au secrétariat.

Art. 18 Frais

Les indemnités journalières et de déplacement dues aux membres de la commission, les frais du secrétariat, de l’organe de contrôle et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge du fonds. Est applicable l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires3.

Art. 19 Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance du département.

La commission confie la vérification des comptes à une société de révision (dénommée ci-après "organe de contrôle"). L’organe de contrôle lui fait rapport à ce sujet.

Art. 20 Rapport d’activité

Chaque année, la commission remet au département et aux exploitants tenus de verser une contribution un rapport d’activité accompagné d’un état des comptes et du rapport de l’organe de contrôle.

Art. 21 Voies de recours

Les décisions de la commission peuvent être attaquées devant la commission de recours du DETEC.

Le département est également habilité à faire recours.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière fédérale, Annemarie Huber-Hotz