RO 2001 853
Texte original
Accord du 22 juillet 1972
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Décision no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse adaptant l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Adoptée le 25 octobre 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 2000
Le Comité Mixte CE-Suisse,
Vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721, ci-après dénommé «accord», et notam-
Considérant ce qui suit: (1) A la suite de l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Communauté et la Confédération Suisse ont modifié la nomenclature de leurs tarifs douaniers. (2) Il y a lieu, dès lors, d’adapter auxdites modifications les dispositions de l’accord se référant à la nomenclature tarifaire. décide:
Art. 1
L’accord est modifié comme suit:
1. L’art.2 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«Art. 2 L’accord s’applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
i) relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I; ii) figurant à l’annexe II; iii) figurant au protocole no2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
2. A l’art. 4, par. 3, l’al.1, est remplacé par le texte suivant: «(3) La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l’art. 18, des droits correspondant à l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits figurant à l’annexe III.»
3. A l’art.7, le par.2, est remplacé par le texte suivant: «(2) Dans le cas des produits énumérés à l’annexe IV, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.»
4. A l’art. 14, par.1, l’al.1, est remplacé par le texte suivant:
«Art. 14 (1) La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l’exclusion de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.»
5. L’annexe I est remplacée par le texte suivant:
«Annexe I Liste des produits visés à l’art.2 point i) de l’accord 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 2905.45 – – glycérol 3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction, solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: ex 3301.90 – autres: – – Oléorésines d’extraction: – – – de réglisse et de houblon 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: ex 3302.10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre volumétrique acquis excédant 0.5 % vol. 3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: 3501.10 – Caséines ex 3501.90 – autres: – autre que colles de caséine 3502. Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: – ovalbumine: 3502.11 – – séchée 3502.19 – – autre 3502.20 – lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum 3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 3823.11 – – acide stéarique 3823.12 – – acide oléique 3823.19 – – autres 3823.70 – alcools gras industriels 4501. Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé 5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302.
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»
6. L’annexe II ci-après est insérée dans l’accord:
«Annexe II Liste des produits visés à l’art.2, point ii) de l’accord 1302. Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – sucs et extraits végétaux: ex 1302.19 – – autres: – – – Oléorésine de vanille 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: 1404.20 – Linters de coton 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: ex 1516.20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions: – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» ex 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – Linoxyne»
7. L’ancienne annexe II est remplacée par le text suivant:
«Annexe III Liste des produits visés à l’art. 4 de l’accord La Suisse ayant transformé au 1er janvier 1997 en un impôt interne l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits qui figuraient à l’annexe II de l’accord de 1972, cette annexe est supprimée.»
8. Le titre de l’ancienne annexe III est remplacé par le texte suivant:
«Annexe IV»
9. Au protocole no 2 2, l’art. 3 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 3 (1) Le présent protocole s’applique également aux boissons spiritueuses des souspositions 2208.20 à 2208.90 (à l’exclusion de l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique de moins de 80 % vol) du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le Comité mixte. Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le Comité mixte décide l’inclusion éventuelle dans le présent protocole d’autres produits des chap.1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui ne font pas l’objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes. (2) A cette occasion, le Comité mixte complète le cas échéant le protocole no 3.»
10. Au protocole no2, le tableau I est remplacé par le texte suivant:
«Tableau I Communauté européenne Code NC Désignation des marchandises taux des droits3 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, Képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: 0403 10 – Yoghourts: 0403 10 51 à 99 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao EA 0403 90 – autres: 0403 90 71 à 99 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao EA 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: 0405 20 – Pâtes à tartiner laitières: 0405 20 10 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à1 kg EA 0405 20 30 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à1 kg EA 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: 0710 40 00 – Maïs doux EA 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l’alimentation en l’état: 0711 90 – autres légumes; mélanges de légumes: – – Légumes: 0711 90 30 – – – Maïs doux EA 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 1702 50 00 – Fructose chimiquement pur 8% 1702 90 – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): 1702 90 10 – – Maltose chimiquement pur 8% 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
Le taux du droit de douane (par exemple, l’élément agricole (EA) et le cas échéant, le droit maximum (MAX), le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M)) mentionnés dans cette colonne ne peuvent, pour chaque ligne tarifaire, dépasser ceux mentionnés dans le Tarif Douanier Commun (Règlement CEE no 2658/87 du 23.7.1987 et dans ses modifications ultérieures).
1704 10 – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre EA MAX 1704 90 – autres: 1704 90 10 – – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières 12 % 1704 90 30 – – Préparation dite «chocolat blanc» EA MAX 1704 90 51 à 99 – – autres EA MAX + 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: 1806 10 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: 1806 10 15 – – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose Exemption 1806 10 20 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le à 5 % et inférieure à 65 % EA 1806 10 30 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le à 65 % et inférieure à 80 % EA 1806 10 90 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le à 80 % EA 1806 20 – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant2 kg: 1806 20 10 – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’un teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du EA MAX + lait égale ou supérieure à 31 % AD S/Z 1806 20 30 – – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure EA MAX + à 25 % et inférieure à 31 % AD S/Z 1806 20 50 – – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou EA MAX + supérieure à 18 % AD S/Z 1806 20 70 – – – Préparations dites «chocolate milk crumb» 6 % + EA 1806 20 80 – – – Glaçage au cacao EA MAX + 1806 20 95 – – – autres EA MAX + – autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: 1806 31 00 – – fourrés EA MAX + 1806 32 – – non fourrés EA MAX + 1806 90 – autres: 1806 90 11 à 39 – – Chocolat et articles en chocolat EA MAX + 1806 90 50 – – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de EA MAX + produits de substitution du sucre, contenant du cacao AD S/Z 1806 90 60 – – Pâtes à tartiner contenant du cacao: 1806 90 70 – – Préparations pour boissons contenant du cacao: 1806 90 90 – – autres: 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de
cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: 1901 10 – Préparations pour l’alimentation des enfants‚ conditionnées pour la vente au détail EA 1901 20 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie‚ de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 EA 1901 90 – autres: 1901 90 11 – – Extraits de malt EA 1901 90 19 1901 90 91 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule‚ à l’exlusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404 Exemption 1901 90 99 – – – autres EA 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 1902 11 00 – – contenant des œufs EA 1902 19 – – autres EA 1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 1902 20 91 à 99 – – autres EA 1902 30 – autres pâtes alimentaires EA 1902 40 – Couscous EA 1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires EA 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p.
ex.); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs EA 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: 1905 10 00 – Pain croustillant dit Knäckebrot EA 1905 20 – Pain d’épices EA 1905 30 – Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes EA MAX + 1905 40 – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés EA 1905 90 – autres: 1905 90 10 – – Pain azyme (mazoth) EA 1905 90 20 – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires EA 1905 90 30 – – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses grasses n’excédant pas, chacune,
% en poids sur matière matière sèche EA 1905 90 40 – – – Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau EA MAX + excédant 10 % AD F/M 1905 90 45 – – – Biscuits EA MAX + 1905 90 55 – – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés EA MAX + 1905 90 60 – – – – additionnés d’édulcorants EA MAX + 1905 90 90 – – – – autres EA MAX + 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: 2001 90 – autres: 2001 90 30 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les 2004 10 – Pommes de terre:
2004 10 91 – – – sous forme de farines, semoules, ou flocons EA 2004 90 – autres légumes et mélanges de légumes: 2004 90 10 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les 2005 20 – Pommes de terre: 2005 20 10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons EA 2005 80 00 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris – autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19: 2008 99 – – autres: – – – sans addition d’alcool: – – – – sans addition de sucre: 2008 99 85 – – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 2101 12 – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: ex 2101 12 92 – – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption 2101 12 98 – – – autres EA 2101 20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex 2101 20 20 – – Extraits, essences et concentrés, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption – – Préparations:
ex 2101 20 92 – – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption 2101 20 98 – – – autres EA 2101 30 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: 2101 30 19 – – – autres EA – – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café: 2101 30 99 – – – autres EA 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: 2102 10 – Levures vivantes: 2102 10 31 à 39 – – Levures de panification EA 2102 20 – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: 2102 20 11 à 19 – – Levures mortes 4% 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 2103 10 00 – Sauce de soja Exemption 2103 20 00 – Tomato Ketchup et autres sauces tomates Exemption 2103 90 – autres: 2103 90 90 – – autres Exemption 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 2104 10 – Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Exemption 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao EA MAX + 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises 2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 2106 10 80 – – autres EA 2106 90 – autres: 2106 90 10 – – Préparations dites «fondues» EA MAX 25 net ex 2106 90 92 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, de1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule: – Hydrolysats de protéines; autolysats de levure 6% 2106 90 98 – – – autres: – contenant en poids 26 % ou plus de matières grasses provenant du lait: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à1 kg EA – autres
EA 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: 2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées Exemption 2202 90 – autres: ex 2202 90 10 – – ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404: – contenant du sucre (saccharose ou sucre interverti) Exemption 2202 90 91 à 99 – – autres EA 2203 00 Bières de malt 10 % 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques Exemption 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 2208 70 – Liqueurs: ex 2208 70 10 – – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas2 l: ex 2208 70 90 – – présentées en récipients d’une contenance excédant
l: 2208 90 – autres: – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance: – – – n’excédant pas2 l: ex 2208 90 69 – – – – – autres boissons spiritueuses: – contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou 1 EUR/% du sucre (saccharose ou sucre inverti) Vol/hl – – – excédant2 l: ex 2208 90 78 – – – – autres boissons spiritueuses:
2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, – autres polyalcools 2905 43 00 – – Mannitol 8 % + EA 2905 44 – – D-Glucitol (sorbitol) 6 % + EA 2915 Acides monocarboxyliques acyliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acide formique, ses sels et ses esters: ex 2915 13 00 – – Esters de l’acide formique: – Esters de l’acide acétique: 2915 39 – – autres: ex 2915 39 90 – – – autres: 2915 90 – autres: ex 2915 90 80 – – autres: 2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: 2916 19 – – autres: ex 2916 19 80 – – – autres: 2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, 2917 19 – – autres: ex 2917 19 90 – – – autres: – Acide itaconique, ses sels et ses esters Exemption 2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, – Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, 2918 11 00 – – Acide lactique, ses sels et ses esters Exemption 2918 14 00 – – Acide citrique Exemption 2918 15 00 – – Sels et esters de l’acide citrique Exemption 2918 19 – – autres: ex 2918 19 99 – – – autres: – Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters 8% 2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement: – Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: ex 2932 19 – – autres: – Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol 8% 2932 99 – – autres: ex 2932 99 70 – – – autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou – alpha-Méthylglucoside 8% ex 2932 99 90 – – – autres: – Composés anhydriques
de mannitol ou de sorbitol, à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol 8% 2940 00 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n os 2937, 2938 ou 2939: 2940 00 90 – autres 8% 2941 Antibiotiques: 2941 10 – Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique; sels de ces produits Exemption 3001 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: 3001 90 – autres: 3001 90 91 – – – Héparine et ses sels Exemption 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances‚ des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes‚ des types utilisés pour la fabrication de boissons: ex 3302 10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des – – – – autres: 3302 10 21 – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule 14 % 3302 10 29 – – – – – autres EA 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: 3501 10 – Caséines: 3501 10 10 – – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles a Exemption 3501 10 50 – – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers a: – d’une teneur en eau supérieur à 50 % en poids Exemption – autres 3% 3501 10 90 – – autres 12 % 3501 90 – autres: 3501 90 10 – – Colles de caséine 11 % 3501 90 90 – – autres 8% 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: 3505 10 – Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: 3505 10 10 – – Dextrine EA – –
autres amidons et fécules modifiés: 3505 10 50 – – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés 8% 3505 10 90 – – – autres EA 3505 20 – Colles EA MAX 3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg: ex 3506 10 – Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg: – à base d’émulsions de silicate de sodium ou à base d’émulsions de résines Exemption ex 3506 99 00 – – autres: – à base d’émulsions de silicate de sodium ou à base d’émulsions de résines Exemption 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: 3809 10 – à base de matières amylacées EA MAX ex 3809 91 – – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires: ex 3809 92 – – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires:
a L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
ex 3809 93 – – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires: 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 3823 13 00 – – Tall acides gras Exemption 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ex 3824 10 – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: – à base de résines synthétiques 8% 3824 60 – Sorbitol, autre que celui du n o 2905 44 6 % + EA 3824 90 – autres: ex 3824 90 25 – – Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut: – Citrate de calcium brut Exemption ex 3824 90 95 – – – – autres: – Produits de cracking du sorbitol 8% 3911 Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: ex 3911 10 00 – Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone indène et polyterpènes: 3911 90 – autres: – – Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement: ex 3911 90 19 – – – autres: ex 3911 90 99 – – – autres: 3913 Polymères naturels (acide alginique, p. ex.) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivées chimiques du caoutchouc naturel, p. ex.), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: 3913 90 – autres: ex 3913 90 80 – – autres: – Dextrane 6% – autres à l’exclusion des protéines durcies 8 %»
11. Au protocole no2, le tableau II est remplacé par le texte suivant:
«Tableau II Suisse douanier droits * 0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: – yoghourts: 1010 – – contenant du cacao em4 1020 – – aromatisé ou additionné de fruits 100.–– 0710. Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: 4000 – maïs doux em 0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: ex 9000 – autres légumes; mélanges de légumes: – – mais doux em 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ex 3100 – – agar-agar: – – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ex 3210 – – – pour usages techniques: ex 3290 – – – autres: ex 3900 – – autres: 1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 5000 – fructose, chimiquement pur exemption – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): – – à l’état solide: ex 9029 – – – autres: – maltose, chimiquement pur exemption * Sur les produits contenant de l’alcool, les impositions découlant de la législation suisse en matière d’alcool sont perçues.
em = élément mobile 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): – gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: 1010 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 70 % em 1020 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais n’excédant pas 70 % em 1030 – – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas em
% 9010 – – chocolat blanc em 9020 – – sucreries de tout genre, contenant des fruits, y compris les pâtes de fruits, le nougat, le massepain et similaires em – – sucreries de tout genre en suc de réglisse, d’une teneur en poids de saccharose: 9031 – – – excédant 10 % em – – autres sucreries moulées: – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ni de graisse végétale, d’une teneur en poids de saccharose: 9041 – – – – excédant 70 % em 9042 – – – – excédant 50 % mais n’excédant pas 70 % em 9043 – – – – n’excédant pas 50 % em 9050 – – – contenant de la graisse végétale (sans matières 9060 – – – contenant des matières grasses du lait em – – autres, d’une teneur en poids de saccharose: 9091 – – – excédant 70 % em 9092 – – – excédant 50 % mais n’excédant pas 70 % em 9093 – – – n’excédant pas 50 % em 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: – poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: 1010 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 65 % em 1020 – – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas
% em – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant2 kg: – – – à l’état de blocs massifs: – – – – contenant des constituants provenant du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait: 2091 – – – – – excédant 6 % em 2092 – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % em 2093 – – – – – n’excédant pas 3 % em 2094 – – – – ne contenant pas de constituants provenant du lait em – – – – contenant des constituants provenant du lait: 2095 – – – – – contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières 2096 – – – – – autres em – – – – ne contenant pas de constituants provenant du lait:
2097 – – – – – contenant des matières grasses em 2099 – – – – – autres em – autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: – – fourrés: – – – contenant des constituants provenant du lait: 3111 – – – – contenant des matières grasses autres que de matières grasses du lait (avec ou sans matières 3119 – – – – autres em – – – ne contenant pas de constituants provenant du lait: 3121 – – – – contenant des matières grasses em 3129 – – – – autres em – – non fourrés: – – – chocolat au lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait: 3211 – – – – excédant 6 % em 3212 – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % em 3213 – – – – n’excédant pas 3 % em 3290 – – – autres em 9011 – – contenant des constituants provenant du lait: – – – contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) em 9019 – – – autres em – – ne contenant pas de constituants provenant du lait: 9021 – – – contenant des matières grasses em 9029 – – – autres em 1901. Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: – – contenant des produits des n os 0401 à 0404: 1011 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % em 1012 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 12 % em 1013 – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une pas 3 % em – – ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404: 1021 – – – contenant du sucre em 1022 – – – ne contenant pas de sucre em – mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n o 1905: – – autres, contenant des produits des n os 0401 à 0404: ex 2081 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait ex 2082 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait 2083 – – – ne contenant pas de matières grasses du
lait ou d’une pas 12 % em – – autres, ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404: ex 2091 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait ex 2092 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une pas 12 %: 2093 – – – – contenant des matières grasses em 2099 – – – – autres em – – – extraits de malt, d’une teneur en poids d’extraits secs: 9021 – – – – excédant 80 % em 9022 – – – – n’excédant pas 80 % em – – – préparations de produits des n os 0401 à 0404: – – – – autres: – – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait: 9041 – – – – – excédant 50 % em – – – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 50 %: 9042 – – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que 9043 – – – – – – – autres em – – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 20 %: 9044 – – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que 9045 – – – – – – – autres em 9046 – – – – – – n’excédant pas 3 % em 9047 – – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait em – – – préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047): ex 9081 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait ex 9082 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait 9089 – – – – autres em – – – autres préparations: ex 9091 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait ex 9092 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 12 %: – – – – – de farine de céréales, semoules de céréales, amidons de céréales, fécules de céréales ou extraits de malt: 9093 – – – – – – contenant des matières grasses em 9094 – – – – – – ne contenant pas de matières grasses em – – – – – autres: 9095 – – – – – – contenant des matières grasses em – – – – – – ne contenant pas de matières grasses: 9096 – – – – – – – contenant du sucre ou des oeufs em 9099 – – – – – – – autres em 1902.
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 1100 – – contenant des œufs em 1900 – – autres em ex 2000 – pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées), à l’exclusion de celles contenant en poids plus de 20 % de saucisse, saucisson, de viandes, d’abats, de sang, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits em 3000 – autres pâtes alimentaires em – couscous: 4010 – – non préparé em 4090 – – autre em 1903. 0000 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: – à base de fécule de pommes de terre 4.–– – autres2.–– 1904. Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: – produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: 1010 – – préparations du type «Müesli» em 1090 – – autres 20.–– 2000 – préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées em 9020 – – – riz précuit (riz «minute») 24.–– 9091 – – – – bulgur 110.–– 9099 – – – – autres: – grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires 4.80 – autres em 1905.
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – pain croustillant dit «knäckebrot»: 1010 – – non additionné de sucre ou d’autres édulcorants em 1020 – – additionné de sucre ou d’autres édulcorants em – pain d’épices: 2010 – – contenant des matières grasses du lait em 2020 – – contenant d’autres matières grasses em 2030 – – ne contenant pas de matières grasses em – biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: – – biscuits: 3011 – – – contenant des matières grasses du lait em 3019 – – – autres em – – gaufres et gaufrettes: 3021 – – – non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants em 3022 – – – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants em – biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: 4010 – – non additionné de sucre ou d’autres édulcorants em – – additionné de sucre ou d’autres édulcorants: 4021 – – – biscottes em 4029 – – – autres em – – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: – – – non conditionnés pour la vente au détail: – – – – chapelure: 9025 – – – – – autres, que pour l’alimentations des animaux em 9029 – – – – autres em – – – conditionnés pour la vente au détail: 9031 – – – – pain azyme (matze) em 9032 – – – – chapelure em 9039 – – – – autres em 9040 – – hosties, cachets vides des types utilisés pour médica ments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 32.–– 9091 – – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre em 9092 – – – autres, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants em – – – autres, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
9093 – – – – contenant des matières grasses du lait em 9094 – – – – contenant d’autres matières grasses em 9095 – – – – ne contenant pas de matières grasses em 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – – légumes et autres parties comestibles de plantes: 9020 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n o 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg: 9013 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em – – en récipients n’excédant pas 5 kg: 9043 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les – pommes de terre: – – préparations sous forme de farine, semoules ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre: 2011 – – – d’une teneur en poids de pommes de terre excédant
% em 2012 – – – d’une teneur en poids de pommes de terre n’excédant pas 80 % em 8000 – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides: 1110 – – – pâte d’arachides em – autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008.19: 9100 – – cœurs de palmiers em 9998 – – – – maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) em 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: – – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
1290 – – – autres em – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2090 – – autres em ex 3000 – succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, à l’exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits, essences et concentrés: – entiers ou en morceaux1.60 – autres em 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: – levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: – – levures mortes: ex 2019 – – – autres: – levures naturelles, mortes 4.–– 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 1000 – sauce de soja exemption 2000 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exemption 9000 – autres exemption 2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: 1000 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés exemption 2105. 0000 Glaces de consommation, même contenant du cacao: – contenant du cacao em5 – autres em6 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises – concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 1011 – – contenant des matières grasses du lait, d’autres matières grasses ou du sucre em 1019 – – autres em – – mélanges d’extraits et de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabrication de – – – non alcooliques: 9021 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % em
Jusqu’à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l’élément mobile un droit forfaitaire de fr. 47.50.
Jusqu’à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l’élément mobile un droit forfaitaire de fr. 100.–. Ce taux sera réduit à fr. 90.– lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l’ensemble du territoire de la Communauté.
9022 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose excédant 50 % mais n’excédant pas 60 % em 9023 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas 50 % em 9024 – – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants em 9030 – – hydrolysats de protéines et autolysats de levure 20.–– 9040 – – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) em – – autres préparations alimentaires: – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait: 9081 – – – – – excédant 50 % em – – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 50 %: 9085 – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que 9086 – – – – – – autres em 9087 – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 20 % em 9088 – – – – – n’excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106.9091 em – – – – contenant d’autres matières grasses, d’une teneur en poids de matières grasses: 9091 – – – – – excédant 40 % em 9092 – – – – – excédant 10 % mais n’excédant pas 40 % em 9093 – – – – – n’excédant pas 10 % em – – – – ne contenant pas de matières grasses: – – – – – contenant du sucre, d’une teneur en poids de sucre: 9094 – – – – – – excédant 50 % em 9095 – – – – – – n’excédant pas 50 % em 9096 – – – – – contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) em 9099 – – – – – autres em 2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiés, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: 1000 – eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 6.40 9090 – – autres 6.40 2203. Bières de malt: 0010 – en récipients d’une contenance excédant2 hl 6.–– 0020 – en récipients d’une contenance excédant2 l mais n’excédant pas2 hl 3.50 – en récipients d’une contenance n’excédant pas2 l: 0031 – – en bouteilles de verre 6.–– 0039 – – autres 8.–– 2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: – en récipients d’une contenance n’excédant pas2 l:
1010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas
% vol exemption 1020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exemption 9010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas
% vol exemption 9020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exemption 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ex 7000 – liqueurs: – sucrées ou contenant des œufs 45.–– ex 9099 – – – autres: – boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées, sucrées ou contenant des œufs 45.–– 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – autres polyalcools: 4300 – – mannitol em 4400 – – d-glucitol (sorbitol) em ex 2915. Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs exanhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – esters de mannitol ou de sorbitol exemption 2916. Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, – acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: 1990 – esters de mannitol ou de sorbitol exemption 2917. Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, – acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, 1990 – acide itaconique, ses sels et ses esters exemption 2918. Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou – acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, 1110/ – – acide lactique, ses sels et ses esters exemption 1400 – – acide citrique exemption 1500 – – sels et esters de l’acide citrique exemption 1610/ – – acide gluconique (acide mandélique), ses sels et ses esters exemption 1990 – acides glycériques, glycoliques, sacchariques, isosacchariques et heptasacchariques, leurs sels et esters exemption 2932.
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement: – composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: – composés anhydriques de mannitol et de D-glucitol (sorbitol), à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol exemption ex 9910/ – – autres: 9990 – alpha-méthylglucoside exemption ex 2940.0010/ Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, 0090 du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939: – sorbose, ses sels et esters exemption 2941. Antibiotiques: ex 1000 – pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique; sels de ces produits: – pénicilline exemption 3001. Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: – héparine et ses sels exemption 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: ex 1000 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des – des types utilisés pour l’industrie des boissons, préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0.5 % vol em 3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: 9090 – colles de caséine 15.–– 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: 1010/ – dextrine et autres amidons et fécules modifiés: 1090 – amidons et fécules, estérifiés ou éthérifiés exemption – autres 4.80 2010/ – colles 4.80 2090 3506.
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg: ex 1000 – produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas1 kg: – à base d’émulsions de silicate de sodium exemption ex 9910/ – – autres: 9990 – à base d’émulsions de silicate de sodium exemption 3507. Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises 9090 – enzymes préparées, contenant des aliments em 3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1010/ – à base de matières amylacées: 1090 – parements préparés et préparations pour le mordançage exemption 3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 1300 – – tall acides gras exemption 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1010/ – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: 1090 – à base de résines synthétiques exemption 6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 em ex 9091/ – – autres: 9099 – produits de cracking du sorbitol exemption 3911.
Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: ex 1010 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux: – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption 9090 – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption 3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: ex 9090 – autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du exemption caoutchouc naturel »
12. Au protocole no 57, le tableau de l’art.2 est remplacé par le texte suivant:
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex 2091/ – – autres: 2099 – huile de ricin hydrogénée (résine opal), pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): ex 9010 – – chocolat blanc, en récipients d’un contenu excédant1 kg 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: ex 1010/ – poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, en 1020 récipients d’un contenu excédant1 kg – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant2 kg: 2091/ – – autres 2099 ex 3111/ – autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, en récipients d’un contenu 3290 excédant1 kg ex 9011/ – autres, en récipients d’un contenu excédant1 kg 9029 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: – – – non conditionnés pour la vente au détail: – – – – chapelure: 9021 – – – – – pour l’alimentation des animaux 2510. Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées: ex 1000/ – phosphates naturels, utilisés comme engrais 2000 2707.
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: – destinés à être utilisés comme carburant: 1010 – – benzols 2010 – – toluols 3010 – – xylols 4010 – – naphtalène 5010 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86 6010 – – phénols 9110 – – huiles de créosote 9910 – – autres – destinés à être utilisés pour le chauffage: ex 4090 – – naphtalène ex 5090 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86 ex 6090 – – phénols ex 9190 – – huiles de créosote ex 9990 – – autres 2709. Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: 0010 – destinées à être utilisées comme carburant 0090 – autres 2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base: – destinées à être utilisées comme carburant: – – essence et ses fractions: 0011 – – – non additionnées de plomb et destinées à être utilisées telles quelles comme carburant 0012 – – – autres 0013 – – white spirit 0014 – – huile diesel 0015 – – pétrole 0019 – – autres – destinées à d’autres usages: ex 0021 – – essence et ses fractions: – pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel 0022 – – white spirit 0023 – – pétrole 0024 – – huiles pour le chauffage ex 0025 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300° C, non mélangés, à l’exclusion de la paraffine liquide en qualité pharmaceutique 0026 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300° C, mélangés 0027 – – graisses minérales de graissage 0029 – – autres distillats et produits 2809. Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques: ex 2000 – acide phosphorique et acides polyphosphoriques: – acide phosphorique, utilisé comme engrais 2814.
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque): ex 1000 – ammoniac anhydre, utilisé comme engrais ex 2000 – ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque), utilisé comme engrais 2827. Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:
ex 1000 – chlorure d’ammonium, utilisé comme engrais 2834. Nitrites; nitrates: – nitrates: ex 2100 – – de potassium, utilisés comme engrais ex 2900 – – autres: – de magnésium et de calcium, utilisés comme engrais 2835. Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates: – phosphates: ex 2400 – – de potassium, utilisés comme engrais ex 2500 – – hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate dicalcique»), utilisés comme engrais ex 2600 – – autres phosphates de calcium, utilisés comme engrais ex 2900 – – autres, utilisés comme engrais – polyphosphates: ex 3900 – – autres, utilisés comme engrais 2836. Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium: ex 4000 – carbonates de potassium, utilisés comme engrais 2842. Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l’exclusion des azotures: – silicates doubles ou complexes – sels doubles ou complexes (adoucisseur d’eau), pour la fabrication de produits à lessives – sels doubles ou complexes (adoucisseur d’eau), pour la fabrication de produits à lessives 2901. Hydrocarbures acycliques: – saturés: – – autres qu’à l’état gazeux: 1091 – – – destinés à être utilisés comme carburant – non saturés: – – buta-1,3-diène et isoprène: – – – isoprène: 2421 – – – – destiné à être utilisé comme carburant – – – autres qu’à l’état gazeux: 2991 – – – – destinés à être utilisés comme carburant 2902. Hydrocarbures cycliques: – cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: – – cyclohexane: 1110 – – – destiné à être utilisé comme carburant – benzène: 2010 – – destiné à être utilisé comme carburant – toluène: 3010 – – destiné à être utilisé comme carburant – xylènes: – – o-xylène:
4110 – – – destiné à être utilisé comme carburant – – m-xylène: 4210 – – – destiné à être utilisé comme carburant – – p-xylène: 4310 – – – destiné à être utilisé comme carburant – – isomères du xylène en mélange: 4410 – – – destiné à être utilisé comme carburant – éthylbenzène: 6010 – – destiné à être utilisé comme carburant – cumène: 7010 – – destiné à être utilisé comme carburant 9010 – – destinés à être utilisés comme carburant 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: – – méthanol (alcool méthylique): 1110 – – – destiné à être utilisé comme carburant – – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): 1210 – – – destinés à être utilisés comme carburant – – autres butanols: 1410 – – – destinés à être utilisés comme carburant – – pentanol (alcool amylique) et ses isomères: 1510 – – – destinés à être utilisés comme carburant – – octanol (alcool octylique) et ses isomères: 1610 – – – destinés à être utilisés comme carburant ex 1690 – – – autres: ex 1700 – – dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique): ex 1990 – – – autres: – monoalcools non saturés: – – alcools terpéniques acycliques: 2210 – – – destinés à être utilisés comme carburant 2910 – – – destinés à être utilisés comme carburant ex 2999 – – – autres: – alcools gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de 2907. Phénols; phénols-alcools: – monophénols: ex 1300 – – octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques ex 1500 – – naphtols et leurs sels, pour la fabrication de savons ou d’agents de ex 1990 – – – autres, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface ex 3000 – phénols-alcools, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface 2909.
Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 2010 – – destinés à être utilisés comme carburant – éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 3010 – – destinés à être utilisés comme carburant – éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – – éthers monométhyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: 4210 – – – destinés à être utilisés comme carburant – – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: 4310 – – – destinés à être utilisés comme carburant – – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: 4410 – – – destinés à être utilisés comme carburant 4910 – – – destinés à être utilisés comme carburant – éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 5010 – – destinés à être utilisés comme carburant – peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 6010 – – destinés à être utilisés comme carburant 2910. Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ex 1000 – oxiranne (oxyde d’éthylène), pour la fabrication de savons ou d’agents de 2915. Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou – acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters: ex 6090 – – autres: – acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters: ex 7090 – – autres: – esters d’acides monocarboxyliques pour la fabrication de lubrifiants synthétiques 2916.
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, – – acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters: ex 1590 – – – autres: ex 1990 – – – autres: 2917. Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, ex 1200 – – acide adipique, ses sels et ses esters: – esters de l’acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthétiques 2922. Composés aminés à fonctions oxygénées: – amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits: ex 4990 – – – autres: – triacétates nitriliques, pour la fabrication de produits à lessives 2933. Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement: ex 4000 – composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations: – composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine: ex 5910 – – – produits selon listes dans la Partie 1b: ex 9010 – – produits selon listes dans la Partie 1b: 2934. Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques: ex 9020 – – produits selon listes dans la Partie 1b: 2941. 1000/ Antibiotiques 3003. Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail: 1000 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 2000 – contenant d’autres antibiotiques 3004.
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail: 1000 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 2000 – contenant d’autres antibiotiques 3102. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques azotés 3103. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 3104. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques potassiques 3105. Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg: 2000 – engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants; azote, phosphore et potassium 3000 – hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 4000 – dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) – autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: 5100 – – contenant des nitrates et des phosphates 5900 – – autres 6000 – engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium – contenant de l’azote, de l’acide phosphorique ou de potassium 3401.
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: – savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: ex 1100 – – de toilette (y compris ceux à usage médicaux) à l’exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents 1910 – – – savons ordinaires ex 1990 – – – autres à l’exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents 2000 – savons sous autres formes 3402. Agents de surface (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401: – agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – anioniques:
ex 1190 – – – autres: – – cationiques: ex 1290 – – – autres: – – non-ioniques: ex 1390 – – – autres: ex 2000 – préparations conditionnées pour la vente au détail: – produits à lessives, prêts à l’emploi – produits à lessives, prêts à l’emploi 3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – lubrifiants synthétiques ex 9900 – – autres: – lubrifiants synthétiques 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – dextrine et autres amidons et fécules modifiés: 1010 – – pour l’alimentation des animaux – colles: 2010 – – pour l’alimentation des animaux ex 3807.0000 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales: – pour le chauffage 3811. Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales: 9010 – – destinés à être utilisés comme carburant 3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 0010 – destinés à être utilisés comme carburant 3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: – alkylbenzènes en mélanges: 1010 – – destinés à être utilisés comme carburant – alkylnaphtalènes en mélanges: 2010 – – destinés à être utilisés comme carburant ex 2090 – – autres: 3819.
0000 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1300 – – tall acides gras 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 9030 – – produits destinés à être utilisés comme carburant ex 9099 – – – autres: – adoucisseurs d’eau, préparés 3902. Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires: – polyalphaoléfine (PAO), pour la fabrication de lubrifiants synthétiques»
Art. 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2000.
Pour le Comité mixte CE-Suisse: Le Président, D. Martinelli