RO 2002 127
Ordonnance
concernant les prestations fournies
par le DDPS et les taxes et émoluments perçus
(Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS)
Modification du 7 décembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments du DDPS1 est modifiée comme suit:
Art. 9 Décision de taxe ou d’émolument
Les offices fédéraux et les services facturent leurs prestations dès qu’ils les ont fournies.
En cas de litige concernant la facture, l’office fédéral ou le service rend une décision de taxe ou d’émolument.
La décision peut être déférée dans les 30 jours au DDPS. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance; délai de paiement
La taxe ou l’émolument est exigible :
dès la date de la facture;
dès l’entrée en force de la décision de taxe ou d’émolument ou de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Dans des cas particuliers, les offices fédéraux et les services peuvent le prolonger.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
7 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |