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RO 2002 181

Ordonnance sur l’énergie
(OEne)

Modification du 7 décembre 2001

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. h

Dans la présente ordonnance, on entend par:

h. Couplage chaleur-force (aussi cogénération): l’utilisation simultanée de force et de chaleur produites par conversion de combustible dans des turbines à gaz ou à vapeur, des moteurs à combustion interne, des piles à combustible et d’autres installations thermiques. Sauf pour les installations chaleur-force utilisant des énergies renouvelables et les installations d’incinération des ordures, le rendement annuel mesuré doit atteindre au moins 60 à 80 %, selon le type;

Art. 7, al. 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d’énergie n’est pas négligeable sont soumis à la procédure d’expertise énergétique.

Art. 17, al. 2 et 4, phrase introductive

Abrogé

Les cantons adressent à l’office, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur: ...

Art. 18, al. 2, let. b

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier:

b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

Art. 28 Disposition pénale

Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

  1. mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);

  2. négligé d’indiquer ou indiqué de façon illicite la consommation d’énergie d’installations, de véhicules et d’appareils (art. 11).

II

L’ordonnance est complétée par les appendices1.2 et 3.1 à 3.5 ci-joints.

Les appendices 2.2 et 2.3 sont abrogés.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

7 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 1.2

(art. 7, al. 1 et 2, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4, et 11, al. 1) Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique 1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager à raccordement électrique (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique. 1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie n’entrent pas dans le champ d’application du présent appendice.

2. Exigences applicables à la mise dans le commerce Les conditions de mise dans le commerce correspondent à la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager2.

La consommation d’énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

4. Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

  2. une description de l’appareil;

  3. la déclaration selon laquelle l’appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

JO L 236 du 18/09/1996, p. 36

d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5. Documents techniques La documentation technique doit fournir les indications suivantes:

  1. une description générale de l’appareil;

  2. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

  3. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement des produits;

  4. la liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

  5. les résultats des calculs et des vérifications faites;

  6. les procès-verbaux d’expertise propres ou rédigés par des tiers.

6. Organisme d’essai L’office reconnaît un organisme d’essai (art. 8, al. 1, let. c de l’ordonnance) lorsque celui-ci:

  1. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autres qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise;

  2. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;

  3. dispose de locaux et d’équipements appropriés;

  4. entretient son propre système de documentation;

  5. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7. Indication de la consommation d’énergie et marquage 7.1 La consommation d’énergie est indiquée conformément à: et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits3; et

b. la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager4. 7.2 Quiconque met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit 8. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

JO L 045 du 17/02/1994, p.1

Appendice 3.1

Indications relatives à la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques 1.1 Les machines à laver le linge domestiques à raccordement électrique sont soumises à une procédure d’expertise énergétique. 1.2 Ne sont soumis à aucune procédure d’expertise énergétique:

  1. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie;

  2. les appareils sans tambour d’essorage;

  3. les appareils avec compartiments de lavage et d’essorage séparés (p. ex. les machines à double compartiment).

et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits5; et

b. la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques6, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 19967. 2.2 Quiconque met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

JO L 136 du 21/06/1995, p.1

JO L 338 du 28/12/1996, p. 85 La consommation d’énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

Appendice 3.2

Indications relatives à la consommation d’énergie des sèche-linge électriques à tambour 1.1 Les sèche-linge électriques à tambour à raccordement électrique sont soumis à une procédure d’expertise énergétique.

et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits8; et

b. la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge électriques à tambour9. 2.2 Quiconque met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit La consommation d’énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

JO L 136 du 21/06/1995, p. 28 Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le

Appendice 3.3

Indications relatives à la consommation d’énergie des lampes domestiques (sources de lumière) 1.1 Les lampes domestiques alimentées directement par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi que les lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont commercialisées pour un usage non domestique, sont soumises à la procédure d’expertise énergétique. 1.2 Ne sont soumises à aucune procédure d’expertise technique:

  1. les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm);

  2. les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W);

  3. les lampes à réflecteur;

  4. les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles;

  5. les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 lm);

  6. les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s’applique.

et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits10; et

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

b. la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques11. 2.2 Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que l’étiquette énergétique figure sur les modèles d’exposition desdits appareils, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

La consommation d’énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

Les lampes domestiques non conformes au présent appendice devront être retirées du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

JO L 071 du 10/03/1998, p.1

Appendice 3.4

Indications relatives à la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques 1.1 Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d’expertise énergétique.

et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits12; et

b. la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques13, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 199914. 2.2 Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l’étiquette énergétique figure sur les modèles d’exposition desdits appareils, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

Les règles applicables à la procédure d’expertise énergétique figurent dans la directive 92/75/CEE.

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

JO L 118 du 07/05/1997, p.1

JO L 056 du 04/03/1999, p. 46

Appendice 3.5

Indications relatives à la consommation d’énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées 1.1 Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur sont soumises à une procédure d’expertise énergétique.

et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits15; et

b. la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées16. 2.2 Quiconque met en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette énergétique figure sur les modèles d’exposition desdits appareils, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

Les règles applicables à la procédure d’expertise énergétique figurent dans la directive 92/75/CEE.

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

JO L 266 du 18/10/1996, p.1