RO 2002 199
Règlement
sur l’assurance-vieillesse est survivants
(RAVS)
Modification du 14 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 55quater, al. 1, 1re phrase
La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS a été atteint. ...
Art. 71ter Versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés
Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.
L’al.1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
14 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |