Source

RO 2002 200

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)

Modification du 14 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 21, al. 2

Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l’assuré remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.

Art. 22quater, al. 2

Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l’art.1, al. 1, let. c, ou de l’al. 3 LAVS2 ou qu’il soit assujetti à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale pour une activité lucrative exercée à l’étranger.

Art. 82

Les art. 71, 71bis, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS3 sont applicables par analogie pour le versement des rentes et des allocations pour impotents.