RO 2002 241
Arrêté fédéral
concernant un frein à l’endettement
du 22 juin 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20001,
arrête:
I
La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 126 Gestion des finances
La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al.2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.
Si les dépenses totales figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
La loi règle les modalités.
Art. 159, al. 3, let. c et al. 4
Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
c. l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.
L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al.3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.