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RO 2002 3348

Ordonnance 03
concernant les adaptations dans le régime des prestations
complémentaires à l’AVS/AI

du 20 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4 et 10, al. 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)1,
arrête:

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont portés:

  1. pour les personnes seules, à 15 700 francs au moins et à 17 300 francs au plus;

  2. pour les couples, à 23 550 francs au moins et à 25 950 francs au plus;

  3. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 8260 francs au moins et à 9060 francs au plus.

Art. 2 Adaptation des subventions aux institutions d’utilité publique

Le montant alloué annuellement à l’association suisse Pro Infirmis conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC est porté à 14,5 millions de francs.

Art. 3 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI2

Art. 3, let. b

Abrogée RS 831.308 2. Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI3

Art. 1

Abrogé

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz