RO 2002 3569
Ordonnance
sur les émissions des aéronefs
(OEmiA)
Modification du 23 octobre 2002
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
arrête:
I
L’ordonnance du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA)
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 2002.
23 octobre 2002 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Annexe
(art. 2) Valeurs limites d’émissions et procédures d’examen (selon art. 2) Les sources indiquées ci-après (volume, chap., appendice) se réfèrent à l’annexe 16 (protection de l’environnement) de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2, volume I (bruit des aéronefs) jusqu’à et y compris l’amendement no 7 du 29 octobre 2001, et volume II (émissions des moteurs d’aviation) jusqu’à et y compris l’amendement no 4 du 19 juillet 1999. L’annexe peut être consultée à l’office, en français et en anglais.
1 Bruit des aéronefs (volume I)
Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du prototype a été acceptée avant le 1er janvier 2006: Chap. 3, ch. 3.2 à 3.7.
Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du prototype a été acceptée le 1er janvier 2006 ou après cette date: Ch. 4, ch. 4.1 à 4.7.
Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8618 kg, leurs versions dérivées et les motoplaneurs: Ch. 10, ch. 10.2 à 10.6. 131 En dérogation au ch. 10.4, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le ch. 10: 68 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg, 85 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire. 132 La hauteur de référence de survol du microphone est limitée à 450 m.
Hélicoptères: Chap. 8, ch. 8.1 à 8.7. 141 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 3175 kg: Les dispositions du chap. 11, ch. 11.1 à 11.6, sont également reconnues.
2 Emissions des moteurs d’aviation (volume II)
Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chap. 2, ch. 2.1 à 2.4.
RS 0.748.0 – Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile (voir RO 1999 2691 2692).