RO 2002 3721
Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)
Modification du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le réglement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Préambule
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3,
Art. 20ter, al. 2 à4
Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant, y compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.
et 4 Abrogés
Art. 22quater, al. 2
Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, LAVS4, ou qu’il soit assujetti à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale pour une activité professionnelle exercée à l’étranger.
Art. 23, al. 4, et 75
Lorsqu’un assuré demande une mesure de réadaptation dont l’exécution implique des dangers spéciaux, l’assurance peut exclure tout droit futur au remboursement des frais de guérison visés à l’al.1. L’art. 64, al. 4, LPGA est réservé.
et 7 Abrogés
Art. 25, al. 1, phrase introductive
Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS5, à l’exclusion toutefois: ...
Art. 27 Personnes sans activité lucrative
L’invalidité des assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative au sens de l’art.8, al. 3, LPGA, est évaluée en fonction de l’empêchement d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage et n’exerçant pas d’activité lucrative, on entend l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que l’engagement caritatif non rémunéré. Par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la communauté.
Art. 27bis, al. 1, 1re et 2e phrases
Lorsque les assurés n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint, l’invalidité pour cette part est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l’art.8, al. 3, LPGA, l’invalidité est fixée selon l’art. 27 pour cette activité-là. ...
Art. 35, al. 3, 1re phrase
Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. ...
Titre précédant l’art. 38 Titre précédant l’art. 39bis E. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire Titre précédant l’art. 39ter
Art. 41, al. 1, let. d
L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
d. notifier les communications, les décisions et les décisions sur opposition, ainsi que la correspondance y relative;
Art. 69, al. 2, 3e phrase
Abrogée
Art. 71, 73, 73bis et 75
Abrogés
Art. 76, al. 1, phrase introductive et let. b, e, h et i
La décision sera notifiée en particulier:
à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée;
à l’assureur-maladie concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, la décision sera notifiée à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
Art. 78, al. 3, 2e phrase et 7
Abrogée
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 80, al. 1, 1re phrase
Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à
Art. 82 Paiement
Pour le versement des rentes et des allocations d’assistance, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS7 s’appliquent par analogie.
Art. 84
Art. 85, al. 3
Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS8 s’applique par analogie.
Art. 86
Art. 87, al. 1 et 3
Abrogé
Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité ou l’impotence de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Art. 88quater, al. 2 et 3, 88quinquies et 89bis
Abrogés
Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction
Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière d’un montant de 30 pour cent du montant maximal du gain journalier assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents9.
Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al.1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’office fédéral.
Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de:
l’assurance-vieillesse et survivants;
de l’assurance-invalidité; c du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
de l’assurance-chômage.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |