RO 2002 3902
Ordonnance
sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
lors des interventions médico-chirurgicales
(OMCJ)
du 20 novembre 2002
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10 et 35, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies1,
arrête:
Art. 1 Objectif
La présente ordonnance vise à réduire le risque de transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales.
Art. 2 Décontamination, désinfection et stérilisation
Les hôpitaux et les cliniques doivent, pour les dispositifs médicaux invasifs réutilisables qui doivent être utilisés à l’état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux réutilisables, avant chaque utilisation:
les décontaminer et les désinfecter selon l’état des connaissances scientifiques;
les stériliser à 134 ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.
La procédure de stérilisation selon l’al.1, let. b, ne s’applique pas aux dispositifs médicaux qui, selon les données du fabricant, seront endommagés par la procédure de stérilisation. Ces dispositifs médicaux ne seront pas réutilisés s’ils peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux comparables qui supportent cette procédure.
Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets médicaux, doivent traiter au sens des al. 1 et 2 les dispositifs médicaux qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.
Art. 3 Interdiction
Toute greffe de dure-mère d’origine humaine est interdite.
Art. 4 Disposition pénale
Sera punie des arrêts ou de l’amende toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation de stérilisation selon l’art. 2 ou à l’interdiction de greffe de dure-mère selon l’art. 3.
RS 818.101.21 lors des interventions médico-chirurgicales
Art. 5 Exécution
Les hôpitaux et les cliniques édictent des directives d’application de la procédure selon l’art. 2, al. 1.
Les cantons veillent à l’application de la procédure de stérilisation. Ils peuvent en particulier exiger des hôpitaux et cliniques une copie des directives.
L’Office fédéral de la santé publique veille à l’application de l’interdiction citée à l’art. 3.
Il suit l’état des connaissances scientifiques et informe les milieux concernés.
Art. 6 Dispositions transitoires
Les hôpitaux et les cliniques qui ne disposent pas d’un équipement de stérilisation adéquat ont un an dès l’entrée en vigueur pour introduire la procédure de stérilisation citée à l’art. 2.
Les autres structures sanitaires qui ne disposent pas d’un équipement de stérilisation adéquat ont deux ans dès l’entrée en vigueur pour introduire la procédure de stérilisation citée à l’art. 2.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
20 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |