RO 2002 3914
Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)
Modification du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi/LAA)3, vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances4,
Art. 1 Notion de travailleur
Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Art. 2, al. 1, let. a et e
Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture5;
les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)6;
Art. 9, titre médian et al. 1
Lésions corporelles assimilées
Abrogé Titre précédant l’art. 15
Titre 3 Prestations d’assurance
Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais
(prestations en nature)
Art. 30, al. 2, 2e phrase
... Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.
Art. 31, al. 4, 1re phrase
Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi. ...
Art. 33, al. 2, let. c
Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
c. le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;
Titre précédant l’art. 47
Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance
pour des raisons particulières
Chapitre 4 (art. 52)
Titre précédant l’art. 53
Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations
Section 1 Constatation de l’accident
Art. 57, 58, al. 2, et 59
Art. 61 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles
Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
Art. 63 et 65
Titre précédant l’art. 66
Section 3 Arriérés
Art. 67
Art. 72, titre médian
Devoir d’information des assureurs et des employeurs
Art. 72a Emoluments
Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.
Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative7. L’art.2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données8 est réservé.
Art. 94, dernière phrase
... Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
Art. 95, al. 2, 1re phrase
La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. ...
Art. 117a Intérêts rémunératoires
Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.
Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.
Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.
Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.
Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.
Art. 121 Intérêts moratoires pour les primes spéciales
Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, est perçu.
Art. 123
Art. 125, al. 1, 1re phrase, et al. 2
Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. ...
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97, al. 4, de la loi.
Art. 126, al. 6, 127, 129 et 130
Art. 132, al. 1
Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents prévue à l’art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l’office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |