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Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement

AS 2002 4131 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 6 nov. 2002

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2002-4131/fr/ordonnance-2-sur-l-asile-relative-au-financement

Consulté le 31 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (RS 142.312)

RO 2002 4131

Ordonnance 2
sur l’asile relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 6 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 29, al. 1 et 4

La Confédération alloue à chaque canton, pour l’encadrement des requérants d’asile et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour, une contribution de base de 77 874 francs par trimestre, ainsi qu’un montant K déterminé selon l’équation suivante: B× Z Y W 100 étant établi que: B = montant initial de 22 123 151 francs; Z = nombre de requérants d’asile et de personnes à protéger nouvellement enregistrés en Suisse, sur la base des entrées saisies dans AUPER à la fin du trimestre en question et des trois trimestres précédents; W = 22 000 nouvelles entrées; Y = clé de répartition déterminante au sens de l’art. 27 de la loi.

La contribution de base et le montant initial (B) fixé à l’al.1 se calculent sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001: 107.4 points). L’office fédéral les adapte à cet indice à la fin de chaque année civile.

Art. 30, al. 3

Le forfait visé à l’al. 2, paramètre P, se monte à 1038 francs sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2001: 107.4 points. L’office fédéral l’adapte à cet indice à la fin de chaque année état civile.

Art. 31 Frais d’encadrement et d’administration pour les réfugiés

(art. 88, al. 3)

Pour les frais d’administration et d’encadrement des réfugiés, la Confédération verse aux cantons, jusqu’à ce que les intéressés obtiennent une autorisation d’établissement ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’ils y aient droit conformément à l’art. 60, al. 2, de la loi, un montant K par trimestre calculé sur la base de l’équation suivante: (M + N) (O + P)

2 étant établi que: M = nombre de réfugiés saisis dans le Registre central des étrangers (RCE), recensés le dernier jour du trimestre précédent; N = nombre de réfugiés saisis dans le RCE, recensés le dernier jour du trimestre en cours; O = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans AUPER, recensés le dernier jour du trimestre précédent; P = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans AUPER, recensés le dernier jour du trimestre en cours.

Le forfait visé à l’al.1 se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001: 107.4 points). L’office fédéral l’adapte à cet indice à la fin de chaque année civile.

Footnotes

  1. [1] RS 142.312

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2002.

6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz