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RO 2002 4357

Ordonnance
sur le commerce international des diamants bruts
(Ordonnance sur les diamants)

du 29 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1,
vu la décision du 5 novembre 2002 de la Conférence du Processus de Kimberley2,
arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit de diamants bruts ainsi que leur entrée et leur sortie d’entrepôts douaniers.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. «système de certification PK»: le système de certification du Processus de Kimberley;

  2. «participant»: les Etats et les organisations internationales participant au système de certification PK et mentionnés à l’annexe de la présente ordonnance;

  3. «certificat»: le document infalsifiable dûment délivré par une autorité compétente d’un participant, attestant qu’un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification PK;

  4. «diamant brut»: un diamant des positions tarifaires douanières3 7102.10, 7102.21 et 7102.31.

Art. 3 Importation

L’importation de diamants bruts n’est autorisée que:

  1. si l’envoi est accompagné du certificat d’un participant;

  2. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés; et

  3. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

Les autorités douanières informent le seco de toute irrégularité.

RS 946.231.11

Art. 4 Exportation

L’exportation de diamants bruts n’est autorisée que:

  1. si l’envoi est destiné à un participant;

  2. si l’envoi est accompagné d’un certificat suisse confirmé par les autorités douanières;

  3. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés; et

  4. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

Un certificat suisse est confirmé par les autorités douanières:

  1. si les données qu’il contient correspondent aux marchandises destinées à l’exportation; et

  2. si les diamants bruts ont été envoyés en Suisse par un participant.

Les autorités douanières informent le seco de toute irrégularité.

Les certificats suisses peuvent être retirés auprès du seco contre un émolument de

francs.

Art. 5 Importation et exportation temporaires

Les prescriptions relatives à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’importation et à l’exportation temporaires de diamants bruts.

Art. 6 Transit

Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous contrôle douanier.

Art. 7 Entrée en entrepôt douanier et sortie d’entrepôt douanier

Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’entrée dans un entrepôt douanier et à la sortie d’un entrepôt douanier.

Art. 8 Bureaux de douane compétents

Les diamants bruts ne peuvent être dédouanés qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich.

La Direction générale des douanes peut, en accord avec le seco, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le dédouanement des diamants bruts.

Art. 9 Conservation des documents

Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du dédouanement et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Art. 10 Contrôles

Le seco effectue les contrôles. Il peut ordonner des séquestres et des confiscations.

Les contrôles à la frontière incombent à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 11 Dispositions pénales

Quiconque aura violé les dispositions des art. 3 à7 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 9 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

Le seco poursuit et juge les infractions visées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos.

Les art. 11, al. 2, et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 12 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 25 novembre 1998 instituant des mesures à l’encontre

Art. 5 Diamants bruts

L’ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts5 est applicable à l’importation, à l’exportation, au transit, à l’entrée dans un entrepôt douanier et à la sortie d’un entrepôt douanier de diamants bruts en provenance d’Angola.

2. Ordonnance du 8 décembre 1997 instituant des mesures à l’encontre de la Sierra Leone6

Art. 2a Diamants bruts

L’ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts7 est applicable à l’importation, à l’exportation, au transit, à l’entrée dans un entrepôt douanier et à la sortie d’un entrepôt douanier de diamants bruts en provenance de la Sierra Leone.

Art. 13 Disposition transitoire

Un certificat suisse est également confirmé par les autorités douanières si les diamants bruts se trouvaient en Suisse avant le 1er janvier 2003.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

29 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Annexe8 (art.2, let. b) Liste des participants Afrique du Sud Île Maurice Angola Inde Australie Israël Botswana Lesotho Brésil Mexique Burkina Faso Namibie Canada Norvège Chine Philippines Communauté européenne République Démocratique du Congo Corée du Sud Russie Côte d’Ivoire Sierra Leone Emirats Arabes Unis Suisse Etats-Unis d’Amérique Swaziland Gabon Tanzanie Ghana Zimbabwe Guinée

Cette annexe et ses modifications ne sont pas publiées dans le RO. Le tiré à part peut être obtenu auprès du seco, secteur Politique de contrôle à l’exportation et sanctions, Effingerstrasse1, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch, accessible par: Politique économique extérieure, Contrôle à l’exportation et sanctions, Sanctions. Seule la version imprimée fait foi.