Source

RO 2002 836

Ordonnance
sur les générateurs d’aérosols
(OAéro)

Modification du 27 mars 2002

Le Département fédéral de l’intérieur
arrête:

I

L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols (OAéro)

Art. 12, al. 3 et 4

Les gaz propulseurs réputés inflammables au sens de l’annexe1, ch. 8, sont interdits dans les générateurs d’aérosols destinés à être remis au consommateur à des fins de divertissement et de décoration, en particulier pour obtenir les effets suivants:

  1. scintillants métallisés;

  2. neige et givre artificiels;

  3. bruits inconvenants factices;

  4. excréments et odeurs puantes factices;

  5. sons de mirliton;

  6. paillettes et mousses décoratives;

  7. toiles d’araignée artificielles.

L’al. 3 ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols destinés à être remis aux utilisateurs professionnels.

Art. 14, al. 2, phrase introductive et al. 6

Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de l’annexe1, ch. 8, les indications prévues à l’al.1 doivent être complétées par: ...

Les générateurs d’aérosols visés à l’art. 12, al. 3, destinés aux utilisateurs professionnels, doivent porter une mention correspondante (p. ex. «Usage réservé aux utilisateurs professionnels»).

II

L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

Disposition transitoire Les générateurs d’aérosols peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés ou importés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2003. Passé ce délai, ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu’au 30 avril 2004.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.

27 mars 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

Annexe 1

(art. 2, 12, al. 3 et 14, al. 2) Définitions

Art. Ch. 8

Composants inflammables Par composants inflammables, on entend les substances répondant aux critères fixés pour les catégories «inflammables», «facilement inflammables» ou «extrêmement inflammables» au sens de la Directive

J.O. no L 196 du 16.8.1967, p.1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.