Source

RO 2002 925

Ordonnance
sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie
(OCoR)

Modification du 3 juillet 2001

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurancemaladie1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2 et 2bis

Les assurés résidant à l’étranger et dont le lieu de travail se situe en Suisse (frontaliers) sont attribués au canton dans lequel ils exercent leur activité lucrative. Les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité lucrative sont attribués au même canton. Les assurés visés aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2 sont attribués au canton dans lequel ils avaient leur dernière résidence ou dans lequel l’assureur a son siège. Les assurés qui sont soumis à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans3 sont attribués au canton dans lequel l’assureur a son siège.

Ne sont pas pris en considération dans les effectifs visés à l’al.1:

  1. les personnes résidant à l’étranger et assurées sur une base contractuelle conformément aux art. 7a et 132, al. 3, OAMal;

  2. les assurés visés à l’art.1, al. 2, let. d, OAMal, exception faite des frontaliers exerçant une activité lucrative en Suisse et des membres de leur famille.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz