Source

RO 2003 229

Loi fédérale
sur les aides financières à l’accueil
extra-familial pour enfants

du 4 octobre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 116, al. 1, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 20022,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 mars 20023,
arrête:

Section 1 Principes

Art. 1

La Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants afin d’aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation.

Les aides financières fédérales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, des employeurs ou d’autres tiers fournissent une participation financière appropriée.

Section 2 Aides financières

Art. 2 Bénéficiaires

Les aides financières peuvent être allouées:

  1. aux structures d’accueil collectif de jour;

  2. aux structures d’accueil parascolaire pour enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire;

  3. aux structures coordonnant l’accueil familial de jour.

Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative.

RS 861

Art. 3 Conditions

Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire aux conditions suivantes:

  1. elles sont constituées sous la forme de personnes morales et ne poursuivent aucun but lucratif, ou sont gérées par des collectivités publiques;

  2. leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins;

  3. elles répondent aux exigences cantonales de qualité.

Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour, si les conditions formulées à l’al.1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées:

  1. soit à la coordination et la professionnalisation de l’accueil familial de jour;

  2. soit à la promotion de la formation des parents de jour.

Art. 4 Moyens à disposition

L’Assemblée fédérale vote sous la forme d’un crédit d’engagement pluriannuel les moyens nécessaires au financement des aides financières.

Le personnel et les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi sont financés par les moyens prévus à l’al.1.

Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l’Intérieur édicte un ordre de priorité en s’efforçant de répartir ces derniers de manière équilibrée entre les régions.

Art. 5 Calcul et durée des aides financières

Les aides financières couvrent au maximum un tiers des frais d’investissement et d’exploitation, mais ne peuvent excéder 5000 francs par place et an.

Elles sont accordées pendant trois ans au plus.

Section 3 Procédure et voies de recours

Art. 6 Demandes d’aides financières et décision

Les demandes doivent être adressées à l’Office fédéral des assurances sociales (office).

Les structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l’ouverture de la structure ou l’augmentation de l’offre.

L’office statue sur la demande après consultation de l’autorité compétente du canton.

Art. 7 Voies de recours

Les voies de recours sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Le recours au Conseil fédéral est exclu.

Section 4 Evaluation

Art. 8

Les effets de la présente loi font l’objet d’une évaluation régulière.

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les organisations spécialisées compétentes.

Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Sa durée de validité est de huit ans.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 4 octobre 2002 Conseil des Etats, 4 octobre 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Pour autant que le délai référendaire expirant le 23 janvier 20034 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2003 et a effet jusqu’au 31 janvier 2011.

9 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Le délai référendaire a expiré le 23 janvier 2003 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale). FF 2002 6029