RO 2003 2475
Loi fédérale
sur la liquidation de l’entreprise de la Linth
du 5 octobre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20001,
arrête:
Art. 1 Liquidation de l’entreprise de la Linth
L’entreprise fédérale de la Linth est liquidée.
Art. 2 Transfert des actifs et passifs
De par la loi, les actifs et passifs de l’entreprise de la Linth sont transférés lors de la liquidation à l’organisme «Linthwerk», créé par les cantons concernés.
L’inscription au cadastre des biens-fonds et des droits réels restreints de l’entreprise doit être mise au nom de l’organisme «Linthwerk», sur demande et sans prélèvement d’impôt ou de taxe. Les remarques concernant les contributions sur les propriétés foncières sont radiées d’office.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés: 1. l’arrêté fédéral du 27 janvier 1862 touchant la réorganisation de l’administration de la Linth2; 2. la loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l’entretien des travaux de la Linth3; 3. la loi fédérale du 28 juin 1882 concernant une modification et un complément de la loi fédérale du 6 décembre 1867 concernant l’entretien des travaux de la Linth4.
RS 721.21
Art. 4 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 2001 Conseil des Etats, 5 octobre 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.5
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |