Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Loi fédérale sur la liquidation de l’entreprise de la Linth

AS 2003 2475 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 5 oct. 2001

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2003-2475/fr/loi-federale-sur-la-liquidation-de-l-entreprise-de-la-linth

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Loi fédérale sur la liquidation de l’entreprise de la Linth (RS 721.21)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur la liquidation de l'entreprise de la Linth (BBl 2001 898),

RO 2003 2475

Loi fédérale
sur la liquidation de l’entreprise de la Linth

du 5 octobre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20001,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2001 209

Art. 1 Liquidation de l’entreprise de la Linth

L’entreprise fédérale de la Linth est liquidée.

Art. 2 Transfert des actifs et passifs

De par la loi, les actifs et passifs de l’entreprise de la Linth sont transférés lors de la liquidation à l’organisme «Linthwerk», créé par les cantons concernés.

L’inscription au cadastre des biens-fonds et des droits réels restreints de l’entreprise doit être mise au nom de l’organisme «Linthwerk», sur demande et sans prélèvement d’impôt ou de taxe. Les remarques concernant les contributions sur les propriétés foncières sont radiées d’office.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1. l’arrêté fédéral du 27 janvier 1862 touchant la réorganisation de l’administration de la Linth2; 2. la loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l’entretien des travaux de la Linth3; 3. la loi fédérale du 28 juin 1882 concernant une modification et un complément de la loi fédérale du 6 décembre 1867 concernant l’entretien des travaux de la Linth4.

RS 721.21

Footnotes

  1. [2] RS 4 1069
  2. [3] RS 4 1070; RO 1985 660
  3. [4] RS 4 1074

Art. 4 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 5 octobre 2001 Conseil des Etats, 5 octobre 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2 juillet 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Footnotes

  1. [5] FF 2001 5503