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RO 2003 4599

Ordonnance
concernant l’instruction prémilitaire
(OInstr prém)

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:

Art. 1 But

L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.

Art. 2 Domaines spécifiques

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémilitaire sont organisés.

Art. 3 Cours d’instruction

Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans révolus.

Des limites d’âge et des conditions spécifiques à la branche peuvent êtres fixées pour certains cours.

Art. 4 Cours de formation des moniteurs

Le DDPS peut organiser des cours pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire.

Des militaires et des anciens militaires peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs de l’instruction prémilitaire.

Art. 5 Prestations de la Confédération

Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel de l’armée et l’infrastructure nécessaires.

RS 512.15

Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:

  1. qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours;

  2. qu’il verse aux participants et aux commisaires.

Art. 6 Assurance militaire

Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.

Art. 7 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 29 mars 1960 concernant les cours techniques prémilitaires2 est abrogée.

Art. 9 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement3

Art. 15, al. 1, let. e

… L’affectation se fait selon les critères suivants:

e. les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4

Art. 3 Instruction prémilitaire

Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:

  1. les cours pour jeunes tireurs;

  2. les cours pour pilotes militaires;

  1. les cours pour explorateurs parachutistes;

  2. les cours pour explorateurs radio (cours de morse);

  3. les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);

  4. les cours pour pontonniers;

  5. les cours pour jeunes automobilistes;

  6. les cours du train et les cours vétérinaires;

  7. les cours pour maréchaux-ferrants.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz