RO 2003 5079
Règlement
de la Commission de recours interne des EPF
du 18 septembre 2003
Le Conseil des EPF,
vu l’art. 37a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
Le présent règlement régit l’organisation et la procédure de la commission de recours interne des EPF (commission).
Section 2 Organisation
Art. 2 Composition
La commission se compose:
d’un président;
d’un vice-président;
de cinq autres membres.
Le directeur du secrétariat de la commission est d’office membre de la commission.
Le Conseil des EPF veille à ce que la commission soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les régions du pays, ainsi que les deux sexes.
Il fait publier, dans la Feuille fédérale, les nom, prénom, profession et domicile des membres nommés pour la première fois et, dans l’Annuaire fédéral, la liste complète des membres.
Art. 3 Statut des membres
Les membres exercent leur fonction à titre accessoire, à l’exception du directeur du secrétariat de la commission.
RS 414.110.21
Art. 4 Eligibilité
Peut être nommé membre de la commission quiconque a 18 ans et n’est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit selon l’art. 369 du code civil2.
Le président et le vice-président doivent avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d’activité de la commission.
Art. 5 Incompatibilité
Les membres de la commission ne peuvent faire partie du Conseil des EPF ou de son état-major, ni de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche du domaine des EPF ou de leur état-major.
Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.
Les parents et alliés en ligne directe, ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints et les conjoints de frères ou de sœurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être membres de la commission en même temps.
Art. 6 Durée de fonction
La durée de fonction est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 7 Rémunération
La rémunération des membres de la commission est réglée selon l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres de commissions extraparlementaires3.
Les membres de la commission qui ont des rapports de travail dans le domaine des EPF n’ont droit qu’à une indemnité journalière. Celle-ci correspond au minimum fixé dans l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres de commissions extraparlementaires.
Le président reçoit une indemnité supplémentaire fixée par le Conseil des EPF, pour autant qu’il ne soit pas directeur du secrétariat de la commission.
Art. 8 Secrétariat
Le président du Conseil des EPF désigne le secrétariat de la commission, d’entente avec le président de celle-ci.
Le secrétariat exécute les tâches spécifiques à l’activité de la commission, ainsi que les tâches administratives.
Les rapports de travail des collaborateurs du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 et l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF5.
Art. 9 Information et rapport d’activité
La commission publie les décisions de principe dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération ou, d’entente avec la Chancellerie fédérale, dans d’autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.
Les noms des personnes intervenues en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci.
Le président fait une fois par an rapport au Conseil des EPF sur l’activité de la commission.
Art. 10 Siège
Le siège de la commission est à Berne.
Il est publié dans l’Annuaire fédéral.
Art. 11 Comptabilité et logistique
Le secrétariat général du Conseil des EPF est chargé de la comptabilité.
Il apporte un soutien logistique au secrétariat de la commission.
Art. 12 Secret de fonction
Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits confidentiels qui parviennent à leur connaissance durant l’activité au service de la commission.
La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal6.
Section 3 Procédure
Art. 13 Récusation
Les membres de la commission et les collaborateurs du secrétariat se récusent:
s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier en tant que membre d’une autorité, comme conseil d’une partie ou en tant qu’expert;
s’ils sont conjoints ou font durablement ménage commun, ou s’ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’une partie, de son mandataire ou d’une personne qui agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité précédante;
s’il se peut qu’ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison de l’existence d’un rapport de travail ou d’un lien de subordination direct avec une partie.
Les membres de la commission et les collaborateurs du secrétariat concernés par un motif de récusation sont tenus d’en informer en temps utile le président de la Commission.
La commission se prononce sur la récusation, en l’absence de la personne concernée.
Art. 14 Instruction
Le directeur du secrétariat de la commission est chargé de l’instruction des recours.
L’instruction comprend les tâches suivantes:
examiner la compétence et transmettre l’affaire à l’autorité compétente (art.8, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA7;
procéder aux échanges d’écriture avec l’autorité inférieure et les parties adverses (art. 57, al. 1, PA);
se prononcer sur l’avance de frais et l’assistance judiciaire (art. 63, al. 4, et 65, al. 1 et 2, PA);
constater les faits et administrer les preuves (art. 12 ss et 29 ss PA);
rendre des décisions incidentes (art. 11, 11a, 45, al. 2, 51 à 53, 55, al. 2 et 3, et 56 PA).
Art. 15 Débats
Le président peut ordonner des débats. Ces derniers ne sont pas publics.
Art. 16 Décisions
Le président soumet aux autres membres de la commission une proposition écrite de liquidation du recours.
Les décisions de la commission sont rendues lors de ses séances ou, exceptionnellement, par voie de circulation.
La commission peut décider valablement lorsque au moins quatre de ses membres sont présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Lors des séances de la commission, les collaborateurs du secrétariat qui ne sont pas membres de la commission ont une voix consultative dans les affaires auxquelles ils ont collaboré.
Art. 17 Rédaction des décisions
Le président examine les projets de motivation des décisions de la commission élaborés par les collaborateurs du secrétariat; il peut demander aux membres de la commission d’examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction.
Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nommément.
Le président et le collaborateur du secrétariat compétent signent la décision.
Art. 18 Frais de procédure
Les frais de procédure sont fixés conformément à l’art. 63 PA8 et conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative9.
Art. 19 Radiation du rôle
La décision concernant la liquidation et la radiation du rôle des recours devenus sans objet est prise:
par le directeur du secrétariat de la commission lorsque les frais de procédure et les dépens réclamés ou à fixer sont inférieurs à 5000 francs;
par la commission dans les autres cas.
Art. 20 Droit subsidiaire
Au demeurant, les dispositions de la PA10 s’appliquent à la commission.
Section 4 Dispositions finales
Art. 21 Disposition transitoire
Le traitement de tous les recours en suspens devant le Conseil des EPF au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement tombe dans le domaine de compétence de la commission.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
18 septembre 2003 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli