RO 2004 1431
Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)
Modification du 12 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 1, let. e
Abrogée
Art. 33, al. 1bis
Le service règle dans des directives directives les détails techniques et administratifs relatifs à la mise en œuvre de chaque type de surveillance.
Art. 36, al. 4
Le 1er avril 2004 au plus tard, les fournisseurs de services de télécommunication transmettent les données recueillies lors de chaque surveillance de la correspondance par télécommunication, conformément aux directives visées à l’art. 33, al. 1bis. Le département peut augmenter de manière appropriée la part des émoluments des fournisseurs qui appliquent déjà les nouvelles exigences entre le 1er avril 2003 et le 1er avril 2004; les frais supplémentaires ne sont pas répercutés sur les autorités ayant ordonné la surveillance. Il peut convenir avec un fournisseur de reporter la transmission des données selon les nouvelles exigences. Ce report dépend des capacités techniques du fournisseur; les nouvelles exigences doivent être satisfaites au plus tard au moment où les centres régionaux sont supprimés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
12 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |