RO 2004 1585
Règlement
fixant les émoluments judiciaires perçus
par le Tribunal pénal fédéral
du 11 février 2004
Le Tribunal pénal fédéral,
vu l’art. 15, al. 1, let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral1,
arrête:
Art. 1 Bases de calcul
Le montant de l’émolument judiciaire est fonction de l’importance et de la complexité de la cause, de la nature de la procédure, des prestations de la chancellerie et de la situation financière des parties.
Art. 2 Emoluments perçus dans les contestations devant les cours des affaires pénales
Dans les causes portées devant les cours des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre:
1000 et 20 000 francs devant le juge unique;
3000 et 60 000 francs devant une cour composée de trois juges;
5000 et 100 000 francs devant une cour composée de cinq juges.
Lorsque les frais de la cause sont particulièrement bas, la cour peut réduire le montant minimum de l’émolument.
Art. 3 Emoluments perçus dans les contestations devant les cours des plaintes
Dans la mesure où les cours des plaintes sont habilitées à percevoir des émoluments, l’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 10 000 francs.
Art. 4 Relèvement des montants maximums
Lorsque des motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la procédure est de grande ampleur ou lorsqu’elle implique plusieurs prévenus ou plusieurs plaignants, le Tribunal pénal fédéral peut fixer un émolument supérieur au montant maximum prévu, mais n’excédant pas:
RS 173.711.32
100 000 francs dans les cas visés à l’art. 2, al. 1, let. a;
200 000 francs dans les cas visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c;
50 000 francs dans les cas visés à l’art. 3.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.
11 février 2004 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alex Staub La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi