RO 2004 1591
Ordonnance
sur le fonds de prévention du tabagisme
(OFPT)
du 5 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Constitution
Un fonds de prévention du tabagisme (fonds) est constitué.
Le fonds dispose d’une comptabilité propre.
Art. 2 Objet
Le fonds sert à financer des mesures de prévention contribuant de manière efficace et durable à la diminution du tabagisme.
La prévention visera en particulier à:
empêcher le début de la consommation de tabac et à promouvoir son arrêt;
protéger la population du tabagisme passif;
sensibiliser et informer le public;
développer le réseau des organisations actives dans la prévention du tabagisme et créer les conditions-cadre favorisant la prévention;
promouvoir la recherche.
Art. 3 Gestion
Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique (service).
RS 641.316
Ce service est notamment chargé des tâches suivantes:
réalisation de projets de prévention propres;
octroi de prestations financières à des tiers dans la perspective de la prévention du tabagisme;
information du public sur ses activités.
Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport.
Il implique les organisations de prévention du tabagisme, notamment la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, dans l’orientation stratégique du fonds et dans d’autres questions relatives à la prévention du tabagisme.
Section 2 Contributions financières à des projets de prévention
Art. 4 Conditions
Des projets de prévention du tabagisme peuvent bénéficier de contributions financières prélevées sur le fonds, à condition que ceux-ci:
correspondent à l’objectif du fonds;
réalisent une contribution à la stratégie nationale de prévention du tabagisme;
soient susceptibles de déployer un effet préventif significatif;
répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention;
fassent l’objet d’un controlling et d’une évaluation.
Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions financières.
Les personnes soumises à la redevance selon l’art. 27 de l’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac2 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont pas droit à des contributions financières.
Art. 5 Demandes
Les demandes de contributions financières doivent être présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté.
Les demandes contiendront notamment:
des renseignements détaillés sur le requérant;
une description détaillée du projet avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;
le calendrier pour la réalisation du projet;
un devis détaillé.
Art. 6 Procédure
Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.
Il consulte l’Office fédéral du sport pour toutes les demandes ayant trait à des projets de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision contraire à la prise de position de cet office doit faire l’objet d’une justification complémentaire.
Il peut solliciter l’avis d’experts.
Il statue sur les demandes en rendant des décisions.
La garantie de contributions financières peut être soumise à des conditions, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.
Art. 7 Versement
Le versement des contributions financières est défini dans la décision.
Les versements par anticipation et par tranches sont autorisés.
Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve que des prestations ont été fournies.
Section 3 Finances
Art. 8 Financement
Le fonds est financé par:
la redevance au sens de l’art. 27 de l’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac3;
les donations directes de tiers;
les donations de tiers à la Confédération, qui en raison des conditions dont elles sont assorties, peuvent être attribuées au fonds;
le produit des intérêts et autres produits provenant de la gestion des actifs.
Art. 9 Gestion des actifs
Les actifs du fonds sont gérés séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la confédération4.
Le taux d’intérêt applicable au fonds est régi par l’art. 46, al. 2, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération5.
Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds.
Art. 10 Utilisation des ressources
Les ressources du fonds peuvent uniquement être utilisées conformément à l’art.2.
Elles doivent être utilisées de manière à satisfaire à un bon rapport coût-efficacité.
A titre indicatif, une valeur approximative de 20 à 30 % des entrées annuelles peuvent être utilisés pour des projets dans le domaine du sport et de l’activité physique.
Art. 11 Frais de gestion
Les frais de gestion du fonds et du service le gérant sont couverts par les ressources du fonds.
Section 4 Surveillance
Art. 12 Surveillance générale
Le Département fédéral de l’intérieur (département) exerce son droit de surveillance sur le service.
Le service établit les rapports suivants à l’attention du département:
programme annuel;
rapport annuel;
bilan annuel.
Art. 13 Contrôle des finances
Le Contrôle fédéral des finances exerce son droit de surveillance conformément à la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances6.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Evaluation
Le service fera l’objet d’une évaluation trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Seront notamment évalués: son organisation, l’utilisation des ressources du fonds et la réalisation des objectifs de prévention.
Le département adresse au Conseil fédéral, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, un rapport sur le résultat de l’évaluation et propose des mesures appropriées.
Art. 15 Dispositions transitoires
Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le fonds transitoire au sens de l’art. 32a de l’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac7 sera dissous et transféré dans le fonds de prévention du tabagisme. L’Office fédéral de la santé publique est responsable de ce transfert.
Les projets d’intervention en cours et les campagnes de prévention du Programme national de prévention du tabagisme 2001–2005 pourront être financés jusqu’au 31 décembre 2005 au moyen des ressources du fonds sans que les art. 4 à7 ne soient appliqués.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.
5 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |