RO 2004 2201
Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)
Modification du 20 avril 2004
Le Département fédéral de l’économie,
vu l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végéarrête:
I
L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux est modifiée comme suit:
Les annexes 2 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
Les annexes 6 et 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.
II
Disposition transitoire relative à la modification du 20 avril 2004 Les végétaux visés au point 21, partie B, de l’annexe 4 qui étaient produits et maintenus dans des champs situés dans une zone déclarée officiellement «zone de sécurité» selon l’ancien droit peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées définies au point 21, partie B, de ladite annexe jusqu’au 1er avril 2005.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.
20 avril 2004 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss
Annexe 2
(art.1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises … Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière …
b. Bactéries Espèce Objet de la contamination … 3. Erwinia amylovora (Burr.) Végétaux d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Winsl. et al. Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences … … Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises ...
b. Bactéries Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s) 2. Erwinia amylovora Parties de végétaux, à l’exception des Cantons suivants: (Burr.) Winsl. et al. fruits, semences et végétaux destinés à VD, VS, FR, BE la plantation, mais incluant le pollen (sauf les districts vivant destiné à la pollinisation, de Signau et de d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Trachselwald) et Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., GR Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
Annexe 3
(art. 4 et 40) Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine … 9.1 Végétaux de Photinia Lindl. autres que Photinia Etats-Unis d’Amérique, Chine, davidiana (Dcne.) Cardot, destinés à la plantation, Japon, République de Corée et à l’exception des végétaux dormants exempts de République populaire démocratifeuilles, de fleurs et de fruits que de Corée 9.2 Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Photinia Tous pays davidiana (Dcne.) Cardot 10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. Pays autres que les pays membres de la Communauté européenne, à l’exception de la Lituanie et des zones ou des lieux de production de Pologne autres que ceux réputés indemnes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival qui ont été établis en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG 11. Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules Pays autres que les pays membres ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la planta- de la Communauté européenne, à tion, à l’exception des tubercules de Solanum l’exception de la Lituanie tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l’annexe 3 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sans préjudice des exigences hybrides, à l’exception de ceux visés aux points 10 particulières applicables aux et 11 de la partie A de l’annexe 3 tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chap. I, de l’annexe 4, pays autres que – les pays membres de la Communauté européenne, à l’exception de la Lituanie, – Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, – les pays d’Europe continentale reconnus indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l’OFAG pour la lutte contre ce même organisme … 14.
Terre et milieux de culture constitués en tout Turquie, Belarus, Géorgie, Moldo- ou en partie de terre ou de matières organiques va, Russie, Ukraine et pays solides telles que des morceaux de végétaux, de n’appartenant pas à l’Europe l’humus (y compris de la tourbe ou de l’écorce), continentale, à l’exception de à l’exception de ceux constitués exclusivement l’Egypte, d’Israël, de la Libye, du de tourbe Maroc et de la Tunisie … Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite Description Zone(s) protégée(s) 1. Sans préjudice des interdictions applicables, le cas Cantons suivants: VD, VS, FR, BE échéant, aux végétaux visés à l’annexe 3, partie A, (sauf les districts de Signau et de points 9, 9.1, 9.2 et 18, végétaux et pollen vivant Trachselwald) et GR destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires – de pays autres que ceux qui ont été reconnus indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’OFAG ou – de zones autres que les zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG ou – de zones de pays membres de la Communauté européenne autres que celles officiellement déclarées: – zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de la Communauté européenne.
Annexe 4
(art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant de pays non membres de la Communauté européenne … 17. Végétaux d’Amelanchier Med., Sans préjudice des dispositions applicables aux de Chaenomeles Lindl., Cratae- végétaux visés, selon le cas, à l’annexe 3, partie A, gus L., Cydonia Mill., Eriobo- points 9, 9.1, 9.2 et 18, à l’annexe 3, partie B, point 1 trya Lindl., Malus Mill., ou à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 15, constata- Mespilus L., Pyracantha Roem., tion officielle: Pyrus L. et Sorbus L., destinés a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus à la plantation, autres que les par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovosemences ra (Burr.) Winsl. et al., ou
que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG, ou
que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.
… 34. Terres et milieux de cultures Constatation officielle: adhérant ou associés à des végé- a) qu’au moment de la plantation, le milieu de taux, constitués en tout ou en culture: partie de terre ou de matières – était exempt de terres et de matières organiques organiques solides telles que ou des morceaux de végétaux, de – était exempt d’insectes ou de nématodes nuisil’humus (y compris de la tourbe bles particulièrement dangereux et a été soumis à ou de l’écorce) ou de toute un examen ou à un traitement thermique adéquat matière inorganique solide, ou à une fumigation garantissant l’absence destinés à entretenir la vitalité d’autres organismes nuisibles particulièrement des végétaux, originaires: dangereux – de Turquie ou – du Belarus, de Géorgie, – a été soumis à un traitement adéquat pour le de Moldova, de Russie et rendre exempt d’organismes nuisibles particud’Ukraine, lièrement dangereux – de pays non européens et autres que l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la b) que, depuis la plantation: Tunisie – des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou – dans les deux semaines précédant l’expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé réponde aux exigences visées au point a). … Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne … 9. Végétaux d’Amelanchier Constatation officielle: Med., de Chaenomeles Lindl., a) que les végétaux proviennent de zones reconnues Crataegus L., Cydonia Mill., exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Eriobotrya Lindl., Malus Mill., al. conformément aux Mespilus L., Pyracantha Roem., dispositions visées à l’annexe 4, partie B, Pyrus L. et Sorbus L., destinés point 21, à la plantation, autres que les semences ou
b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés. … Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées 21. Végétaux et pollen vivant Cantons suivants: destiné à la pollinisation VD, VS, FR, BE d’Amelanchier Med., de (sauf les districts Chaenomeles Lindl., de Signau et de Crataegus L., Cydonia Trachselwald) et Mill., Eriobotrya Lindl., GR Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences,
d’origine suisse Sans préjudice de l’interdiction applicable, le cas échéant, aux végétaux visés à l’annexe 3, partie B, point1, constatation officielle:
que les végétaux proviennent de zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. énumérées dans la colonne de droite ou
que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone de sécurité», détenus et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa) situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone de sécurité» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite «zone de sécurité» est mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral. Une fois la «zone de sécurité» mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral; et bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone de sécurité», avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point, et cc) qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins: – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-àdire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre, et – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et octobre, et dd) dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun;
d’origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables, le cas échéant, aux végétaux visés à l’annexe 3, partie A, points 9, 9.1, 9.2 et 18, et à l’annexe 3, partie B, point1, – pays membres de constatation officielle: la Communauté eu- – que les végétaux proviennent d’une zone ropéenne officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au
31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé, à un kilomètre au moins de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où lesdits végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de la Communauté européenne; – autres pays a) que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou
b) que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par l’OFAG. ... 21.3 Du 15 mars au 30 juin, Des documents probants doivent être Cantons suivants: ruches fournis pour attester que les ruches: VD, VS, FR, BE
proviennent de pays reconnus par (sauf les districts l’OFAG comme exempts d’Erwinia de Signau et de amylovora (Burr.) Winsl. et al. Trachselwald) et GR ou
proviennent d’une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans un pays membre de la Communauté européenne ou
proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou
ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées
Annexe 5
(art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire … 1.1 Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. … nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans ladite zone … 1.3 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.4 Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière … 7. …
b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. … nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées … 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
4. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
Annexe 6
(art. 8) Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
Nom et adresse de l’expéditeur 2 Certificat phytosanitaire No
Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de
Lieu d’origine
Moyen de transport déclaré
Point d’entrée déclaré
Marques des colis; nombre et nature des colis, nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des plantes
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus – ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et – estimés indemnes d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d’autres ennemis dangereux, et – sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DESINFECTION
Traitement
Produit chimique 14 Durée et température Date (matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation
Concentration 16 Date
Renseignements complémentaires
Annexe 7
(art. 8) Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
Nom et adresse de l’expéditeur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation No
Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de à (aux) Organisation(s) de protection des végétaux de
Lieu d’origine
Moyen de transport déclaré
Point d’entrée déclaré
Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom 9 Quantité déclarée botanique des plantes
Il est certifié – que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no (*) dont l’original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat. – qu’ils sont – (*) emballés réemballés dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages. – que d’après – (*) le certificat phytosanitaire original et une inspection supplémentaire, l’envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et – qu’au cours de l’emmagasinage dans (pays de réexportation) il n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée
Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE 18 Lieu de délivrance DESINFECTION
Traitement
Produit chimique 14 Durée et température Date (matière active) Nom et signature du Cachet de fonctionnaire autorisé l’Organisation
Concentration 16 Date
Renseignements complémentaires