RO 2004 2875
Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 24 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne1 est modifiée comme suit:
Art. 15
Abrogé
Art. 16 Actifs disponibles
Sont réputés actifs disponibles (liquidité) selon l’art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable:
les fonds immédiatement disponibles;
les valeurs admises en pension (opérations «repos») par la Banque nationale dans le cadre de la politique monétaire;
les valeurs admises en nantissement (crédit lombard) par la Banque nationale;
les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension («opérations repos») par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale;
les titres d’Etats étrangers et d’autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif;
les titres et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d’autres titres équivalents jusqu’à six mois d’échéance;
les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu’à un mois d’échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants;
les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu’à un mois d’échéance, garantis par des valeurs admises par la Banque nationale selon les let. b et c;
i. l’excédent des actifs disponibles à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).
Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l’étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.
Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu’à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.
Art. 16a, titre, phrase introductive et let. b
Actifs disponibles à compenser Les actifs disponibles suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés:
b. les titres, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l’art. 16;
Art. 17, titre, phrase introductive et let. a
Engagements à court terme devant être couverts Les engagements à court terme suivants doivent être couverts:
a. l’excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs disponibles à compenser (art. 16a);
Art. 17a, titre, al. 1, phrase introductive et al. 2
Engagements à court terme à compenser
Les engagements à court terme suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: …
Les dettes contractées contre nantissement d’actifs disponibles (art. 16, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n’entrent pas dans cette compensation.
Art. 18, titre, al. 1 et 3
Taux de couverture, obligation d’annoncer et consolidation
Les actifs disponibles (art. 16) doivent constamment représenter au moins 33 % des engagements à court terme (art. 17). Pour le calcul, il faut tout d’abord compenser les actifs disponibles selon l’art. 16a et les engagements à court terme selon l’art. 17a. Le solde correspond à l’excédent au sens de l’art. 16, al. 1, let. i, ou de l’art. 17, let. a.
Les banques sont tenues de veiller à ce que le groupe, au sens de l’art. 13a, dispose de la liquidité adéquate.
Art. 19
Abrogé
Art. 20 Etat de liquidité
La Commission des banques a recours à la Banque nationale pour contrôler le respect des dispositions relatives à la liquidité.
Les banques établissent trimestriellement un état de liquidité. La Commission des banques élabore le formulaire prévu à cet effet.
Art. 44, let. r
Abrogée
II
L’annexe I est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |