RO 2004 4521
Ordonnance
sur l’organisation de la Chancellerie fédérale
(Org ChF)
Modification du 20 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. c
Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 2 s’étendent aux domaines centraux suivants:
c. Communication et planification de l’information, information interne et externe: 1. La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d’information et de communication du gouvernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible. 2. Elle peut veiller à ce que le public ait accès, par voie électronique, à l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales de même que par d’autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La participation financière des cantons et la collaboration entre la Confédération et les cantons sont réglées dans des conventions de droit public.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
20 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |