Source

RO 2004 4709

Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

Modification du 10 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Chapitre 1a Marquage et attestation du type de production et

de l’origine de l’électricité

Section 1 Marquage de l’électricité

Art. 1a Obligation de marquage

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l’obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux, s’agissant du volume total d’électricité qui leur est fourni, les informations suivantes:

  1. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur le volume d’électricité fourni (mix de fournisseurs);

  2. origine de l’électricité (production nationale ou étrangère);

  3. année de référence;

  4. nom de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l’al.1, let. a à c.

Art. 1b Obligation d’information

Toute entreprise qui livre de l’électricité à des entreprises soumises à l’obligation de marquage ou à des fournisseurs d’entreprises soumises à l’obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes:

a. volume d’électricité fourni;

  1. agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité;

  2. origine de l’électricité (production nationale ou étrangère).

Les informations prévues par l’al.1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

L’entreprise soumise à l’obligation d’information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l’al.1.

Art. 1c Exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique

Les exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique figurent à l’annexe 4.

Section 2 Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité

Art. 1d Contenu de l’attestation

Sur demande du producteur d’électricité, les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité établissent une attestation concernant:

  1. le volume d’électricité produit;

  2. les agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité;

  3. la période et le lieu de production.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut préciser les modalités de l’attestation visée à l’al.1. Il peut fixer des exigences supplémentaires afin d’assurer une harmonisation avec les normes internationales.

L’attestation selon l’al.1 peut être utilisée pour remplir l’obligation d’information selon l’art. 1b.

Art. 1e Procédure d’essai

La procédure d’essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d’électricité soit saisi deux fois.

Le département fixe la procédure d’essai.

Art. 5a Remboursement des surcoûts

On considère comme des surcoûts la différence entre la rémunération des producteurs indépendants selon l’art. 7, al. 3 ou 4, de la loi et le prix du marché.

Les exploitants des réseaux de transport désignent ensemble un organisme indépendant qui rembourse les surcoûts sur demande aux entreprises chargées de l’approvisionnement de la collectivité.

Afin de vérifier la demande, l’organisme indépendant est habilité à demander les documents nécessaires à l’entreprise requérante.

L’autorité désignée par le canton conformément à l’art. 7, al. 6, de la loi tranche les litiges relatifs au remboursement des surcoûts. Elle communique ses décisions à l’organisme indépendant.

Art. 5b Report des surcoûts

Les exploitants des réseaux sont tenus de dédommager l’organisme indépendant pour ses coûts. Ces coûts comprennent les surcoûts remboursés et les frais d’exécution dudit organisme.

Les exploitants des réseaux peuvent reporter les coûts selon l’al.1 sur les exploitants des réseaux sous-jacents. Ces derniers peuvent reporter les coûts sur les consommateurs finaux.

Art. 5c Rapport

L’organisme indépendant transmet un rapport annuel à l’office concernant le remboursement et le report des surcoûts ainsi que ses frais d’exécution.

Art. 7, al. 2, phrase introductive

Le département peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer: ...

Art. 8

Abrogé

Art. 21a Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2;

  2. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou

  3. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un laboratoire autre que ceux visés à l’al.1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 22, al. 1

L’office contrôle que le marquage de l’électricité, le calcul, le remboursement et le report des surcoûts ainsi que les installations et appareils mis en circulation satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Dans ce but, il teste des échantillons et examine les indications motivées d’irrégularités.

Art. 27, al. 1

Pour les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents (art. 22), l’office prélève un émolument calculé selon le temps investi et le degré de difficulté (100–130 fr./h).

Art. 28, let. c et d

Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

  1. négligé de remplir l’obligation de marquage (art. 1a);

  2. négligé de remplir l’obligation d’information (art. 1b)

II

Les appendices1.2 et 4 sont modifiés comme suit:

1. Appendice 1.2 Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique

7. Indication de la consommation d’énergie et marquage

Art. Ch. 7 .1, let. b

La consommation d’énergie et le marquage sont indiqués conformément à:

b. la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager3 dans la version de la directive 2003/66/CE. 2. L’ordonnance est complétée par l’appendice 4 ci-joint.

JO L 45 du 17.2.1994, p.1, modifié par la directive 2003/66CE (JO L 170 du 9.7.2003,

p. 10). Le texte de la directive est disponible auprès de l’OFCL, Vente de publications, 3003 Berne, aux conditions fixées dans l’ordonnance sur les émoluments de l’OCFIM du 21 décembre 1994 (RS 172.041.11) ou auprès du centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 4

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité

1 Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d’information

1.1 La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l’exécution des obligations de marquage et d’information (art. 1a et 1b). 1.2 L’année civile précédente est l’année de référence de la comptabilité électrique. 1.3 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:

Catégories principales obligatoires Sous-catégories Energies renouvelables Energie hydraulique Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomassea Géothermie Energies non renouvelables Energie nucléaire Energies fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchetsb Agents énergétiques non vérifiables a Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz, sans les déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges. b Déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges.

1.4 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes doivent être mentionnées. 1.5 L’affectation à une catégorie se fonde sur l’attestation correspondante, c’està-dire le contrat, l’attestation selon l’art. 1d, l’attestation d’origine, le certificat ou l’indication de consommation du compteur de l’installation de production. L’attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents. 1.6 En l’absence d’attestation ou si le type de production et l’origine ne peuvent être établis exactement, le volume d’électricité concerné doit être affecté la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables». 1.7 L’origine de l’électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables». 1.8 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix de fournisseurs. Cela s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers. 1.9 En collaboration avec les entreprises du secteur de l’électricité, l’office élabore un instrument d’exécution de la comptabilité électrique.

2 Marquage pour les entreprises soumises à l’obligation de marquage

2.1 Le marquage à l’intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d’électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées. 2.2 Les entreprises soumises à l’obligation de marquage sont tenues d’informer les consommateurs finaux même lorsque l’électricité est fournie par une autre entreprise. 2.3 Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l’année civile précédente. 2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: figure 1). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum. 2.5 Le tableau peut être complété par des graphiques (exemple: figure 2) ou d’autres informations telles que les produits électriques livrés à certaines catégories de clients (exemple: figure 3), pour autant que le tableau reste compréhensible et lisible.

Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales. Figure 1 Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 en % Total En Suisse Energies renouvelables 50.0% 40.0%

cm Energie hydraulique 50.0% 40.0% Autres énergies renouvelables 0.0% 0.0% Energies non renouvelables 45.0% 30.0% Energie nucléaire 45.0% 30.0% Energies fossiles 0.0% 0.0% Déchets2.0%2.0% Agents énergétiques non vérifiables 3.0% Total 100.0% 72.0% Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité complété par un graphique.

Figure 2 Votre fournisseur de courant: EAE ABC Agents énergétiques non Contact: www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Déchets vérifiables 2% 3% en % Total En Suisse

cm Energies renouvelables 50.0% 40.0% Energie hydraulique 50.0% 40.0% Energies renouvelables Autres énergies renouvelables 0.0% 0.0% 50% Energies non Energies non renouvelables 45.0% 30.0% renouvelables Energie nucléaire 45.0% 30.0% 45% Energies fossiles 0.0% 0.0% Déchets2.0%2.0% Agents énergétiques non vérifiables 3.0% Total 100.0% 72.0% Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité avec des informations complémentaires concernant un produit électrique fourni à une catégorie de clients donnée. Figure 3 Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Votre produit: "ABC-Hydro" Vortre produit "ABC-Hydro" a été produit à partir de: en % Total En Suisse Total En Suisse Energies renouvelables 50.0% 40.0% 100.0% 100.0%

cm Energie hydraulique 50.0% 40.0% 100.0% 100.0% Autres énergies renouvelables 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Energies non renouvelables 45.0% 30.0% 0.0% 0.0% Energie nucléaire 45.0% 30.0% 0.0% 0.0% Energies fossiles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Déchets2.0%2.0% 0.0% 0.0% Agents énergétiques non vérifiables 3.0% 0.0% Total 100.0% 72.0% 100.0% 100.0%