Source

RO 2004 4977

Ordonnance
concernant les infirmités congénitales
(OIC)

Modification du 1er décembre 2004

Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art.1, al. 2, de l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales1,
arrête:

I

La liste annexée à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:

Art. Ch. 387, 390, 428, 463, 466

387. Epilepsies congénitales (les formes ne nécessitant pas une thérapie anticonvulsive ou seulement lors d’une crise sont exclues) 390. Paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) 428. Parésies congénitales des muscles de l’œil (lorsque des prismes, une opération ou un traitement orthoptique sont nécessaires) 463. Troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïdie et hypothyroïdie) 466. Troubles congénitaux de la fonction des gonades (malformation des gonades, anorchie, syndrome de Klinefelter et résistance androgénique; voir aussi ch. 488)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

1er décembre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin