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Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement

AS 2004 5007 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 3 déc. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2004-5007/fr/ordonnance-2-sur-l-asile-relative-au-financement

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (RS 142.312)

RO 2004 5007

Ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance2 sur l’asile relative au financement du 11 août 19991 est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2, let. a

L’office fédéral adapte, à la fin de chaque année civile, le montant forfaitaire d’après les critères suivants:

a. le forfait relatif au loyer se monte à 8 fr. 40 pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour et à 11 fr. 25 pour les réfugiés et les personnes à protéger bénéficiant d’une telle autorisation, le taux hypothécaire s’élevant à 33/4 % et l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points (état au 31 mai 1999). L’ajustement est fonction du niveau, atteint à la fin octobre de l’année en cours, par la limite inférieure de la fourchette des taux d’intérêts dans le cadre d’une hypothèque à taux variable de premier rang, majoré de 1/4 %, et par l’indice suisse des prix à la consommation. Si la Banque cantonale bernoise a annoncé, avant la fin du mois d’octobre, que l’ajustement de cette fourchette se ferait à une date ultérieure, cette fourchette adaptée sera reprise. Lors de l’ajustement des forfaits relatifs au loyer, les variations de cette fourchette seront prises en compte à raison de 50 %, les variations de l’indice suisse des prix à la consommation à raison de 40 %.

Art. 26, al. 2, let. a

A la fin de chaque année, l’office fédéral fixe pour l’année civile suivante les forfaits journaliers attribués à chaque canton pour les mineurs, les jeunes adultes et les adultes. Les forfaits sont calculés sur la base:

a. des primes annuelles cantonales de l’assurance-maladie obligatoire, publiées par l’Office fédéral de la santé;

Art. 28, al. 1, let. b et c

Dans la mesure où des institutions d’assurance ou d’autres collectivités susceptibles d’assurer la prise en charge des coûts ne doivent pas couvrir les frais suivants, la Confédération rembourse aux cantons, sous réserve des al. 2 à 5, les dépenses effectives pour:

  1. la formation scolaire spéciale visée à l’art. 19 LAI2;

  2. l’encadrement de mineurs impotents au sens des art. 42 à 42ter LAI;

Art. 30, al. 3

Le forfait visé à l’al.2, paramètre P, se monte à 830 fr. 40 sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2001, base 1993 = 100). A la fin de chaque année, l’Office fédéral l’adapte à cet indice pour l’année civile suivante.

Footnotes

  1. [2] RS 831.20
  2. [1] RS 142.312

II

Disposition transitoire Le forfait selon l’art. 30, al. 3, est adapté pour l’année 2005 au renchérissement du coût de la vie en fonction de l’état de l’indice suisse des prix à la consommation du 31 octobre 2004.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz