RO 2004 5013
Ordonnance
relative à l’assurance dans le plan complémentaire
(OCFP 2)
Modification du 24 novembre 2004
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 et 1bis
Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, défalcation faite du montant de coordination. Ce dernier correspond à 30 % du salaire annuel déterminant mais au plus à 25 320 francs ou au montant-limite inférieur au sens de l’art. 8, al. 1, LPP si ce montant dépasse la somme de 25 320 francs.
Les éléments de salaire soumis à l’AVS qui sont versés en compensation partielle ou totale du renchérissement, mais qui ne sont octroyés qu’occasionnellement et seulement sous forme d’une indemnité unique, ne sont pas additionnés au salaire annuel déterminant.
Art. 31, al. 1bis
Le taux d’occupation moyen se définit en fonction de chaque taux d’occupation par rapport à sa durée de validité et des années d’assurance payées.
Art. 31a Réengagement
Lorsque des bénéficiaires d’une rente de vieillesse réintègrent une activité professionnelle auprès d’un employeur selon l’art. 3, let. a, c ou d, de la loi sur la CFP, ils sont à nouveau assurés à PUBLICA pour autant qu’ils répondent aux conditions de l’art. 7, al. 1 et 2. Dans ce cas, leur droit à la rente est suspendu.
La réserve mathématique disponible au moment du réengagement est créditée, selon les principes actuariels, sous forme d’une prestation d’entrée au sens de l’art. 16, al. 1.
Si le nouveau gain assuré est inférieur au gain assuré antérieur, la personne réengagée a droit à une rente partielle au sens de l’art. 28, al. 2.
Une personne réengagée ne peut procéder au rachat d’années d’assurance supplémentaires.
Art. 41, al. 1
La rente annuelle d’invalidité entière de PUBLICA correspond à 60 % du gain assuré ou, si ce résultat devait être supérieur, à 60 % du gain assuré moyen des années de cotisation écoulées, y compris l’année de survenance de l’événement assuré. Si la personne assurée accumule plus de cinq années de cotisation, seules les cinq dernières années sont prises en considération, y compris l’année de survenance de l’événement assuré.
II
L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 3
(art. 28, al. 3 et 6) Taux de conversion Age Taux de conversion en %
6,19
6,32
6,44
6,58
6,72
6,88
7,04
7,22
7,41
7,61
7,83