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RO 2004 5025

Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Signature

Les documents doivent être signés.

Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut.

Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24) ou du certificat (art. 127c). L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 4, al. 6

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, al. 2

Art. 12, al. 2

Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolongation fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.

Art. 14, let. e et g

Art. 15, al. 1 et 2

La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 de la loi) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.

Ne concerne que le texte italien.

Art. 16, al. 1 et 3, 17, 17a, 18, 18a et 18b

Art. 18c d. Paiement anticipé

Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance.

Si l’Institut radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Art. 18d, 1re phrase

L’Institut attire l’attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. …

Art. 19 et 19a

Abrogés

Art. 20 et 21, al. 3bis et 5

Art. 24, al. 1, let. e

Abrogée

Art. 25, al. 11

Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.

Art. 33, al. 1

Art. 34, al. 1, phrase introductive

La mention de l’inventeur sera faite par un document séparé ne comprenant que les indications suivantes: …

Art. 37, al. 1

Art. 43, al. 1, 1re phrase

En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas au droit de priorité. …

Art. 43a et 49

Art. 51, al. 2 et 4

Abrogé

Ne concerne que le texte italien.

Art. 55, al. 1, 56, 58, al. 1, 59, al. 1, 60, al. 1 et 3, 61 et 61a

Art. 62, al. 2, et 62a, al. 2

Abrogés

Art. 63, al. 2

La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.

Art. 68, al. 1, et 69, al. 1 et 2

Art. 70, al. 1

Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit le demander à l’Institut dans les deux mois qui suivent l’annonce de la fin de l’examen.

Art. 89, al. 3

Abrogé

Art. 90, al. 1, 3, 4 et 7

et 3 Ne concerne que le texte italien.

Celuiqui, en vertu de l’al.1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer d’avance à l’Institut la date à laquelle il envisage de le faire.

Ne concerne que le texte italien.

Art. 91, al. 1

Art. 92 Conservation des documents

L’Institut conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation.

Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter du dépôt.

Art. 93, al. 3

Abrogé

Art. 95, titre et al. 1 à 3

Consultation et extraits du registre

et 2 Ne concerne que le texte italien.

Abrogé

Art. 96, al. 1 et 3

La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée en deux exemplaires.

Elle est soumise à une taxe.

Art. 105, al. 5, 1re phrase

La requête d’inscription provisoire ou définitive d’une modification est soumise à une taxe. …

Art. 106 et 107, al. 3

Art. 108 Organe de publication

L’Institut détermine l’organe de publication.

Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 118, al. 1, let. a, et 2, 118a, 121, al. 1, 124, al. 1, 127, al. 2, et 127b, al. 2

Art. 127c, let. g

Abrogée Titre précédant l’art. 127l

Art. 127l, 127m, al. 1 à 5, et 130, al. 1 et 2

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

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