RO 2005 1063
Ordonnance
sur les denrées alimentaires
(ODAl)
Modification du 2 février 2005
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 373, al. 1, let. b
Ne concerne que le texte italien.
Art. 423a Absinthe
L’absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole ou de distillat d’origine agricole, qui:
est aromatisée avec de l’absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d’autres plantes, telles que l’anis, le fenouil ou d’autres plantes similaires, ou leurs extraits naturels;
est obtenue par macération et distillation;
a un goût amer et présente l’odeur de l’anis ou du fenouil, et
louchit lorsqu’on l’additionne d’eau.
Art. 425, al. 1, let. a
Les boissons spiritueuses destinées à être remises au consommateur doivent présenter le titre alcoométrique volumique minimal suivant:
a. whisky, eau-de-vie de pomme de terre, absinthe, pastis: 40,0 %;
Art. 427, al. 2bis, let. m
En cas de coupage, les boissons spiritueuses suivantes ne peuvent plus porter leur dénomination spécifique:
m. absinthe (art. 423a).
Art. 428, al. 3
Abrogé Chap. 40 (art. 433) Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.
2 février 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |