RO 2005 1429
Loi fédérale
sur le régime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes servant dans l’armée, dans
le service civil ou dans la protection civile
(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
Modification du 3 octobre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 3 octobre 20021,
vu l’avis du Conseil fédéral du 6 novembre 20022 et le message du Conseil fédéral du 26 février 20033,
arrête:
I
La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4 est modifiée comme suit:
Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)
Préambule
vu les art. 59, al. 45, 61, al. 46, 116, al. 3 et 4, 1227 et 1238 de la Constitution9; ...
Titre précédant l’art. 1a
Chapitre 1a Les allocations
I. L’allocation en cas de service
Art. 1a, titre et al. 2bis
Titre: abrogé
Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.
Art. 2 et 3
Abrogés
Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées
Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art.10.
La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al.2 est applicable par analogie.
Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al.2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service
Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art.9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art.16, al. 1 à3, est réservé.
Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art.16, al. 1 à3.
Art. 11 Calcul de l’allocation
Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
Art. 13 Allocation pour enfant
L’allocation pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à 8 % du montant maximal de l’allocation totale.
Art. 16 Montant minimal et maximal
Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
55 %, si elles ont un enfant;
62 %, si elles ont plus d’un enfant.
Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.
L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à3.
L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art.4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art.6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.
Art. 16a, al. 1
Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 215 francs par jour.
Titre précédant l’art. 16b IIIa. L’allocation de maternité
Art. 16b Ayants droit
Ont droit à l’allocation les femmes qui:
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS11 durant les neuf mois précédant l’accouchement;
ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
à la date de l’accouchement: 1. sont salariées au sens de l’art.10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)12, 2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou 3. travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.
La durée d’assurance prévue à l’al.1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:
ne remplissent pas les conditions prévues à l’al.1, let. a;
ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
Art. 16c Début du droit
Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.
En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison.
Art. 16d Extinction du droit
Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
Art. 16e Montant et calcul de l’allocation
L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art.11, al. 1, est applicable par analogie.
Art. 16f Montant maximal
Le montant maximal s’élève à 172 francs par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.
L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al.1.
Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité
L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:
de l’assurance-chômage;
de l’assurance-invalidité;
de l’assurance-accidents;
de l’assurance militaire;
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.
Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13;
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie14;
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents15;
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire16;
loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage17.
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l’instauration d’une allocation d’adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations particulières.
Art. 17, al. 1
Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:
les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.
Art. 19 Paiement des allocations
L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art.20, al. 1, LPGA18.
L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.
Art. 19a, al. 1 et 1bis
Sont payées sur l’allocation des cotisations:
à l’assurance-vieillesse et survivants;
à l’assurance-invalidité;
au régime des allocations pour perte de gain;
le cas échéant, à l’assurance-chômage.
Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art.18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture19.
Art. 20 Prescription et compensation
En dérogation à l’art. 24 LPGA20, le droit aux allocations non versées aux personnes qui font du service s’éteint cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations, et le paiement des allocations de maternité non versées cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d.
Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS21 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture22 peuvent être compensées avec des allocations dues.
Chapitre 5 Relation avec le droit européen
Art. 28a
Sont également applicables aux personnes visées à l’art.2 du Règlement no 1408/7123 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 de ce règlement, tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes24, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version adaptée26;
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971), codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L38 du 12 fév. 1999).
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972), également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 déc. 1996 (JO no L28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L38 du 12 fév. 1999).
b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange27, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée28.
Titre précédant l’art.29
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
II
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 1. Allocations aux personnes faisant du service
Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les services accomplis après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Si, selon l’attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu’après l’entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.
2. Allocation de maternité Les nouvelles dispositions s’appliquent également si l’accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l’entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à 3. Contrats d’assurance
Les dispositions de contrats d’assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l’entrée en vigueur du régime des allocations de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées.
Le droit à l’indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.
III
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2003 Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
La présente loi a été acceptée par le peuple le 26 septembre 2004.29
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2005.
24 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe
(ch. III) Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code des obligations30
Art. 324a, al. 3
En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.
Art. 329, titre marginal
VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité
1. Congé
Art. 329b, al. 3
L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)31.
Art. 329f
4. Congé En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un de maternité congé d’au moins14 semaines.
Art. 362, al. 1, phrase introductive et paragraphe
Ilne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: ...
Art. 329f (congé de maternité)
...
2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité32
Art. 8, al. 3
Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations33 ou du congé de maternité selon l’art. 329f du code des obligations. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.
3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents34
Art. 16, al. 3
L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain35.
4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture36
Art. 10, al. 4
Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au
5. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage38
Art. 28, al. 1bis
Abrogé