RO 2005 2521
Ordonnance du DETEC
sur les émissions des aéronefs
(OEmiA)
Modification du 7 juin 2005
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs1 est modifiée comme suit:
Art. 5a Limitation de la puissance
La puissance installée des moteurs des avions de la classe Ecolight (puissance sur l’arbre) est limitée à 90 kW (121 PS), en conditions ISA.
Art. 5b Carburant sans plomb
Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air2.
II
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.
7 juin 2005 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Annexe
(art. 2) Valeurs limites d’émissions et procédures d’examen (selon art. 2)
Art. Ch. 131, 132, 14, 141, 15, 151
1 Bruit des aéronefs (volume I)
131 En dérogation au ch. 10.4, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le chap. 10: 65 dB(A) pour les avions de la classe Ecolight, 68 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg, 85 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire. 132 Abrogé
Motoplaneurs non autonomes: chap. 6, ch. 6.2 à 6.5. 141 En dérogation au ch. 6.3, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le chap. 6: 65 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 600 kg, 77 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire.
Hélicoptères: chap. 8, ch. 8.1 à 8.7. 151 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 3175 kg: Les dispositions du chap. 11, ch. 11.1 à 11.6, sont également reconnues.